CETATEXT000028036152 J6_L_2013_10_000001103037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/61/CETATEXT000028036152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11MA03037, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03037 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS ROBERT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 29 juillet 2011 et le 23 avril 2012, présentés pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1002027 en date du 31 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la prise en compte du stage de récupération de points effectué en septembre 2009 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 12 février 2010 ; 2°) de constater que l'infraction commise le 26 juin 2007 lui a été notifiée par lettre recommandée envoyée le 20 octobre 2010 et, qu'en conséquence, son permis de conduire est valide ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; ......................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013, le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- Considérant que par une décision référencée 48 SI du 12 février 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A...du retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 29 juin 2007 à Valras Plage et de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point nul à la suite de ce retrait de six points et de ceux correspondant aux infractions commises le 31 août 2006 (-1 point), le 18 novembre 2006 (-1 point), le 21 avril 2007 (-1 point), le 3 octobre 2007 (-3 points) et le 15 mars 2007 (-2 points) ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une requête enregistrée le 19 avril 2010, d'annuler ladite décision du 12 février 2010 en faisant valoir que l'administration avait omis de tenir compte, avant d'invalider son titre de conduire, des points récupérés à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué en septembre 2009 ; qu'en cours d'instance, le ministre, par une décision en date du 26 mai 2010, a déclaré la décision référencée 48 SI du 12 février 2010 "nulle et non avenue" ; que M. A...relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la prise en compte du stage de récupération de points effectué les 25 et 26 septembre 2009 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par une décision en date du 26 mai 2010, devenue définitive faute d'avoir été contestée, le ministre de l'intérieur, à la suite du recours contentieux formé par M. A...contre la décision ministérielle 48 SI du 12 février 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et après prise en compte de la récupération des points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et 26 septembre 2009, a informé l'intéressé de ce que la décision 48 SI du 12 février 2010 était "nulle et non avenue" ; qu'il ressort du mémoire produit devant le tribunal administratif par le ministre que ce dernier concluait au non lieu à statuer sur la requête de M. A...dirigée contre la décision référencée 48 SI du 12 février 2010 ; que le ministre doit ainsi être regardé comme ayant retiré sa décision du 12 février 2010 en tant qu'elle portait invalidation du permis de M. A...; qu'en omettant de prononcer le non lieu à statuer sur la demande de M. A... qui tendait à l'annulation de la décision ministérielle du 12 février 2010 portant invalidation de son titre de conduire, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement du 31 mai 2011 d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler et, par la voie de l'évocation, de déclarer sans objet les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 12 février 2010 ; Sur les conclusions présentées en appel par M. A...:
- Considérant qu'en demandant à la Cour de constater que l'infraction commise le 29 juin 2007 lui a été notifiée par lettre recommandée postée le 20 octobre 2010 à l'issue de la période probatoire en faisant valoir que cette notification est intervenue plus de trois ans après la date de la dernière infraction constatée et, qu'en conséquence, son permis de conduire est valide, M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision 48 SI en date du 15 octobre 2010 qui lui a été adressée par voie postale le 20 octobre 2010 ayant prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- Considérant que M. A...demande pour la première fois en appel que soit prononcée l'annulation de la décision ministérielle 48 SI en date du 15 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis du fichier national du permis de conduire ; qu'ainsi, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif de Montpellier, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1002027 du 31 mai 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 12 février
- Article 3 : Les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 15 octobre 2010 et celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA03037 2 kp 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.