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11MA03530

CETATEXT000028036160 J6_L_2013_10_000001103530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/61/CETATEXT000028036160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11MA03530, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03530 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SUMMERFIELD Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Summerfield ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101903 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination du renvoi et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Summerfield en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ..................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, présenté pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2012, présenté pour M. D..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour le préfet des Pyrénées-Orientales, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2013, présenté pour M.D..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2011, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que M. D...de nationalité arménienne a demandé à bénéficier du statut de réfugié en novembre 2009 ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 29 juin 2010, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé, le 18 mars 2011, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ; qu'il relève appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...vise les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 511-1, L. 513-2, L. 742-3 et son titre III ; qu'il rappelle les conditions d'entrée en France de M. D..., l'admission provisoire au séjour dont il a fait l'objet en application des dispositions de l'article L. 742-1 du code précité, renouvelable par période de trois mois, le rejet de sa demande d'asile par l'office français des réfugiés et des apatrides par décision du 29 juin 2010, notifiée à l'intéressé le 15 juillet 2010, et la décision de la Cour nationale du droit d'asile, saisie le 12 août 2010, rejetant définitivement sa demande d'asile par décision du 16 mars 2011, ainsi que les informations relatives à sa situation personnelle ; qu'il expose qu'il résulte d'un examen approfondi de sa situation que le requérant n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité, et qu'en refusant son admission au séjour, il n'est contrevenu ni aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison du sixième considérant introductif et de l'article 6 de la directive que les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, après examen de la situation particulière de l'intéressé, sans que cette décision puisse être fondée sur le seul caractère irrégulier du séjour ; qu'ainsi, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une régularisation, l'édiction d'une décision de retour constitue la règle générale définie par le paragraphe 1 de l'article 6, sauf exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 du même article, lesquelles ne revêtent aucun caractère impératif ; qu'aucune disposition de la directive du 16 décembre 2008 ne fait obstacle à ce qu'une décision de retour accompagne un refus de séjour ; que ce dernier peut, le cas échéant, mettre fin au séjour régulier de l'étranger, notamment en abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été précédemment délivré ;
  5. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne saurait, par suite, être accueilli ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant que la décision portant fixation du pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français en cas d'exécution d'office ne constitue pas une décision d'éloignement au sens des dispositions du 5 de l'article 3 et de l'article 8.3 de la directive ; que cette décision est suffisamment motivée, en droit, par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité arménienne et que, à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établira être légalement admissible ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. D... a fait valoir que ses enfants craignent de retourner en Arménie et, que scolarisés, ils sont bien intégrés en France ; que par elle-même, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne lui impose pas un retour vers son pays d'origine ; que, par ailleurs, la scolarisation des enfants en France et l'intégration dont il est fait état ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance, par le refus de délivrer un titre de séjour à M.D..., des stipulations précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant, en premier lieu, que la décision obligeant M. D...à quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en raison des risques que l'intéressé courrait en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la partie de l'arrêté contesté lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique ou la Cour nationale du droit d'asile, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les stipulations susmentionnées ;
  12. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur l'arrêté que le préfet des Pyrénées-Orientales a entendu désigner l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. D...soutient qu'il exerçait en Arménie la profession de journaliste et qu'il a été licencié de son emploi à la suite d'un reportage dans lequel il avait mis en doute les circonstances de la mort de l'ancien premier ministre, M. C...E... ; qu'il soutient avoir été agressé le 22 décembre 2007 par quatre membres de la sécurité nationale ; qu'il indique avoir adhéré en janvier 2008 au parti libéral, soutenu lors des élections de février 2008 le candidat Ter Petrossian et avoir filmé des fraudes électorales ce qui aurait entraîné une intervention brutale à son domicile de membres de la sécurité nationale et la confiscation de son ordinateur ; qu'il indique avoir été arrêté par les forces de l'ordre à la suite de sa participation à une manifestation le 1er mars 2008, avoir alors été brutalisé, frappé et détenu et s'être enfui de l'hôpital le 24 mars 2008 ; qu'à l'appui de ces affirmations, M. D...produit un certain nombre de documents et d'attestations dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le préfet ; qu'il a notamment versé aux débats sa carte professionnelle de journaliste, un certificat de travail mentionnant qu'il a été " libéré de ses fonctions pour avoir violé les règles de l'éthique du journalisme ", ainsi que des certificats établis par le service de médecine légale du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui indiquent " probable pneumotorax secondaire à des coups ", " plaie de l'épaule compatible avec un coup de couteau ", " lésions cervicales très importantes pour son âge qui pourraient être consécutives à des séquelles de traumatisme " ; que nul ne prétend que les traces observées sur le corps du requérant puissent remonter à une période antérieure à son arrestation ou découler d'une action de l'intéressé contre lui-même ; que dans le dernier état de ses écritures, il produit un mandat de perquisition, dont l'authenticité n'est pas contestée, qui tend à montrer qu'une perquisition s'est déroulée chez un de ses amis et qu'il fait l'objet de poursuites pénales ;
  13. Considérant que, dans ce contexte, et en dépit des orientations favorables à une meilleure protection des droits de l'homme adoptées par les pouvoirs publics en Arménie, il doit être regardé comme établi que M. D...pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ;
  14. Considérant que, par suite, M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision, distincte de la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que M. D...demande à la Cour de " faire injonction au préfet de délivrer un titre de séjour pour des motifs humanitaires " ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  16. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. D...dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et n'implique sur ce point aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
  17. Considérant toutefois que le présent arrêt annule la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé en raison des risques graves et sérieux d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels son éloignement vers l'Arménie l'exposerait ; que le préfet des Pyrénées-Orientales indique en page 8 de son mémoire en défense que le seul pays à destination duquel l'éloignement est envisageable est l'Arménie ; que, dans ce contexte, la présente décision implique seulement que cette autorité prenne à nouveau sur ce point une décision après une nouvelle instruction, en prenant en considération dans cet examen les difficultés inhérentes aux modalités d'exécution d'une mesure d'éloignement, étant observé qu'il lui sera loisible, à cette occasion, de reconsidérer le droit au séjour de l'intéressé au regard notamment des considérations humanitaires qui commandent qu'un étranger qui ne peut, en droit ou en fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne puisse être maintenu indéfiniment dans une situation irrégulière, l'empêchant notamment de mener une vie professionnelle normale et donc de subvenir à ses besoins ; que le présent arrêt n'implique toutefois pas, par lui-même et nécessairement, la délivrance " à titre humanitaire ", d'un titre de séjour à l'intéressé, alors que les conclusions à fin d'injonction de M. D...tendent seulement à cette fin ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  19. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Summerfield, avocate de M. D..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à ladite avocate une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.D..., qui, ayant obtenu une satisfaction partielle, n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juillet 201 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D...dirigées contre la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 mars 2011 désignant l'Arménie comme pays à destination duquel M. D...sera reconduit. Article 2 : La décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 mars 2011 fixant l'Arménie comme pays à destination duquel M. D...sera reconduit est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Summerfield, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  20. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Summerfield. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales . '' '' '' '' N° 11MA03530 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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