CETATEXT000028036164 J6_L_2013_10_000001103561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/61/CETATEXT000028036164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11MA03561, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03561 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Summerfield, avocate ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102154 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée en tant qu'elle porte refus de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer un titre de séjour "humanitaire" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Summerfield en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 décembre 2011, le mémoire présenté par le préfet des Pyrénées Orientales, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 17 octobre 2011, admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, si l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 avril 2011 porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a statué sur l'obligation de quitter le territoire par jugement n° 1102221 du 18 mai 2011, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de justice administrative, à la suite du placement de M. A... en centre de rétention administrative et a rejeté la demande de M. A... ; que, par arrêt devenu définitif n° 11MA02384 du 8 décembre 2011, la Cour de céans, après avoir confirmé le rejet des conclusions d'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire, a d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il avait omis de mentionner dans son dispositif le rejet des conclusions de la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 en tant qu'il fixe le pays de renvoi et a, d'autre part, rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;
- Considérant que, dans la présente instance, M. A... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel la formation collégiale du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet en date du 5 avril 2011 en tant que celui-ci porte refus de séjour et comme demandant l'annulation de cette dernière décision ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le requérant, célibataire sans charge de famille, est entré en France en juillet 2009, à l'âge de 24 ans, avec ses parents et sa soeur majeure ; que, s'il soutient que tous les membres de sa famille proche vivent en France, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'ils sont tous en situation irrégulière et se sont aussi vus opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant, qui peut être regardé comme faisant valoir que sa mère, qui souffre d'un grave diabète, aurait besoin de sa présence pour accomplir les actes courants de la vie quotidienne, ne soutient pas utilement que sa mère serait susceptible de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 21 février 2011, a estimé qu'elle pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine et que le certificat médical, non daté, du centre hospitalier de Perpignan qu'elle produit à l'instance ne mentionne pas qu'elle ne pourrait pas recevoir des soins adaptés en Arménie ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la famille du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne consacrent pas le droit des étrangers de choisir le lieu pour développer leur vie familiale ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus litigieux ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... fait valoir que le refus de séjour contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle de séjour à raison des considérations humanitaires invoquées, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le requérant à verser à l'Etat la somme que le préfet demande au titre des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Summerfield et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales. '' '' '' '' N° 11MA035612 MD 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.