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12MA03816

CETATEXT000028036173 J6_L_2013_10_000001203816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/61/CETATEXT000028036173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12MA03816, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03816 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101032 du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 11 février 2011 par laquelle il a informé M. B...A...de ce qu'une infraction commise le 8 février 2010 entraînait la perte de deux points de son permis de conduire et que le nombre de points affecté à celui-ci étant désormais nul, ce permis avait perdu sa validité, et lui a enjoint de restituer ledit permis à M.A... ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A...en première instance ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 9 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision 48 SI en date du 11 février 2011 par laquelle il a informé M. A...de ce qu'une infraction commise le 8 février 2010 entraînait la perte de deux points de son permis de conduire et que le nombre de points affecté à celui-ci étant désormais nul, ce permis avait perdu sa validité et lui a enjoint de restituer ledit permis à M.A... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
  4. Considérant que, pour juger que l'administration n'établissait pas avoir délivré à M. A..., à l'occasion de l'infraction constatée le 8 février 2010, l'information requise par les dispositions mentionnées ci-dessus, le magistrat désigné a relevé que, sur le procès-verbal relatif à cette infraction, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'était pas contresignée par l'intéressé ;
  5. Considérant que la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de M. A...figurent sur le même procès-verbal n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre, à démontrer que l'intéressé s'est vu remettre un document comportant l'information requise ; que, toutefois, l'administration a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., qui établit que ce dernier s'était acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction en cause ; que, par suite, il s'est nécessairement vu remettre l'avis de contravention normalement revêtu des informations requises ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé sur le motif tiré de ce que s'agissant de cette infraction, la preuve de la délivrance de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223 -3 et R. 223-3 du code de la route n'était pas rapportée, pour annuler la décision contestée ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A... ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés par M. A...de l'incompétence de l'auteur de l'acte et, s'agissant des retraits de points consécutifs aux autres infractions rappelées par la décision contestée, de l'absence de délivrance de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que c'est donc également à tort que le magistrat désigné a enjoint au ministre de restituer le permis de conduire de l'intéressé et l'a condamné à verser à M. A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... '' '' '' '' N° 12MA03816

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