Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle A...B..., demeurant.... 6, Palmier à Casablanca (Maroc) ; Mlle B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 novembre 2012 rapportant le décret du 12 janvier 2011 en ce qu'il a procédé à sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : " Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales [...] " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation le 17 septembre 2009 par laquelle elle a indiqué avoir sa résidence sur le territoire national ; qu'au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 12 janvier 2011 ; que le 22 avril 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que l'intéressée résidait au Maroc à la date de signature du décret de naturalisation ; que par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant prononcé la naturalisation de MlleB..., au motif qu'elle ne résidait pas sur le territoire national à la date de signature du décret ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'un vice de forme et ne respecterait pas les prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il comporte par suite une motivation qui satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle B...soutient qu'elle n'a quitté le territoire national que temporairement et a fixé le centre de ses intérêts en France, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir séjourné sur le territoire français entre 2006 et 2010, elle a cessé d'y résider de façon permanente à compter du 30 octobre 2010, date à laquelle elle a quitté la France pour retourner au Maroc ; qu'ainsi, à la date du décret du 12 janvier 2011 qui lui a accordé la nationalité française, elle ne résidait pas en France et ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 21-16 du code civil ; Considérant, en quatrième lieu, que le décret qui rapporte une demande de naturalisation, ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 novembre 2012 rapportant le décret du 12 janvier 2011 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.