Vu l'ordonnance n° 1111673 du 12 août 2013, enregistrée le 16 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...; Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M.B..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 30 mars 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Jessica ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 30 mars 2011 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Jessica, née le 13 août 2009, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 30 mars 2011 pour y porter mention du nom de l'enfant ; Considérant que si M. A...a déclaré, dans la demande d'acquisition de la nationalité française qu'il a déposée le 29 mars 2010, qu'il était domicilié ...; que, par suite, en n'étendant pas le bénéfice de la nationalité française à l'enfant dans le décret pris le 30 mars 2011, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 22-1 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant de procéder à la modification du décret du 30 mars 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter mention de sa fille Jessica ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 20 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 30 mars 2011 portant naturalisation de M. A...est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au ministre de l'intérieur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.