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11VE03160

CETATEXT000028049116 J0_L_2013_10_000001103160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 03/10/2013, 11VE03160, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03160 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT SANCHEZ Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Sanchez, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714004 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non- lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restées à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les relevés bancaires qui ont été obtenus par le vérificateur auprès de sa banque ne lui ont pas été communiqués ; - l'administration ne pouvait proroger le contrôle de soixante-dix-neuf jours pour obtenir la communication des relevés bancaires, la procédure a donc méconnu les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; - les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement, notamment sur le moyen tiré de l'absence de communication des relevés bancaires ; - l'administration ne pouvait évaluer son train de vie pour établir le solde des espèces sans prendre en compte qu'il vivait chez sa mère ; - l'administration, qui a demandé la substitution de l'article 109 du code général des impôts à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour les inscriptions à son compte courant dans les livres de la SARL MGA Le Feeling, n'établit pas le bien-fondé de l'imposition sur ce nouveau fondement et, notamment, n'établit pas l'existence de recettes occultées ou minorées de la société ; - les pénalités pour mauvaise foi sur les apports en compte courant ne sont pas fondées dès lors que les dispositions de l'article 109 du code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer et en l'absence de tout élément intentionnel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 1999 et 2000, M. B...a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales notifiés, selon la procédure d'office des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à raison de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, du solde créditeur d'une balance espèces, et d'apports effectués sur un compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la société MGA Le Feeling dont il était le gérant; qu'il relève appel du jugement en date du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, en sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration " ; que, pour l'appréciation de la durée maximale prévue par ces dispositions, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une notification de redressement doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de la notification ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B...daté du 12 novembre 2001 a été reçu par le contribuable le 15 novembre 2001 ; qu'ainsi, à la date d'envoi le 14 novembre 2002 de la notification de redressement du 8 novembre 2002, le délai d'un an prévu par les dispositions précitées n'était pas expiré ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ;
  4. Considérant que la notification de redressements du 8 novembre 2002 indique que les redressements portent sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 et de l'année 2000 et précise que les redressements concernent des revenus d'origine indéterminée, à raison de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, du solde créditeur d'une balance espèces, et d'apports effectués sur un compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la SARL MGA Le Feeling dont il était gérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite notification au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être, en tout état de cause, écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. B... dans les locaux de la brigade les 28 mai, 27 septembre et 31 octobre 2002 afin de discuter des redressements ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition pour absence de débat oral et contradictoire ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessitent une communication sous forme de consultation dans les locaux du service ;
  7. Considérant que l'administration a obtenu les relevés bancaires de M. B...auprès de sa banque, ainsi que la notification de redressement l'indique ; qu'elle n'était pas tenue de les communiquer d'elle-même au contribuable ; que M. B...ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande de communication desdits relevés bancaires que le moyen tiré de l'absence de communication des relevés bancaires doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant enfin que la notification de redressement retient des apports sur le compte courant d'associé de M. B...dans les livres de la SARL MGA Le Feeling, dont il est le gérant ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer d'elle-même les relevés du compte courant d'associé du contribuable ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les apports d'espèces effectués sur le compte courant de M.B... :
  9. Considérant que les apports en espèces effectués par M. B...sur le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la SARL MGA Le Feeling dont il était le gérant ont été soumis à l'impôt, en tant que revenus d'origine indéterminée ; que l'administration a demandé devant le tribunal administratif que l'imposition de ces sommes soit maintenue dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une imposition en en modifiant le fondement juridique, à la condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'il résulte de l'instruction, que, nonobstant la taxation d'office des sommes en litige en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, M. B... a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et notamment, de la réception d'une notification de redressement dont, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, la motivation répondait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et qui précisait au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir à l'administration son acceptation ou ses observations et avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'administration justifiait avoir respecté l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  11. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'une société a effectivement allouées à des associés au cours de l'exercice doivent être regardées comme des sommes " non prélevées sur les bénéfices " au sens des dispositions précitées ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, par onze versements, M. B... a remis, au cours de l'année 1999, une somme totale de 291 000 F (44 362,66 euros) sur son compte courant dans la SARL MGA Le Feeling, et que, par dix-huit versements il a versé sur ce même compte une somme totale de 178 000 F (27 135,93 euros) au cours de l'année 2000 ; que la double circonstance que l'actif net de la société n'a pas été rehaussé et que la vérification de comptabilité de la société n'a donné lieu à aucun redressement, est sans incidence sur l'imposition des revenus distribués, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si M. B...fait valoir que ces sommes correspondent à des apports à la société, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'administration justifiait désormais l'imposition de ces sommes entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne le solde de la balance espèces :
  13. Considérant que M. B...qui a fait l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales supporte la preuve de l'exagération des sommes imposées en application des dispositions de l'article L.193 du même livre ;
  14. Considérant que la seule circonstance que M. B...aurait résidé au cours de la période vérifiée, chez sa mère, qui était non imposable et disposait de faibles ressources, ne suffit à établir que le solde imposé de la balance espèces reconstituée par le vérificateur proviendrait d'économies personnelles réalisées avant la période vérifiée et ne constituerait pas des revenus imposables ; Sur les pénalités :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  16. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier du bien-fondé de l'application de la majoration exclusive de bonne foi aux rappels issus de la taxation des apports effectués par le contribuable sur son compte courant d'associé, le vérificateur a relevé la circonstance que le gérant associé d'une SARL ne peut ignorer la caractère imposable des sommes inscrites au crédit de son compte courant ; que ces éléments permettent à l'administration d'apporter la preuve de la volonté du requérant d'éluder l'impôt en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03160 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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