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12VE03347

CETATEXT000028049122 J0_L_2013_10_000001203347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 03/10/2013, 12VE03347, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03347 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP ARCIL MARSAUDON Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour la SOCIETE ATLEASE FINANCE, société par actions simplifiée, dont le siège est 12/14, rue Raymond Ridel à La Garenne-Colombes

(92250), représentée par son président, par Me Marsaudon, avocat ; la SOCIETE ATLEASE FINANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105456 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 500 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable, les dits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 500 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable, les dits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une faute lourde en décidant de saisir le juge des libertés et de la détention, respectivement du Tribunal de grande instance de Paris et du Tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, de demandes d'autorisation de visite et de saisie des locaux de ses deux principaux clients ; - cette faute a été commise volontairement par l'administration qui entendait nuire à sa réputation auprès de ses clients et entraîner ainsi la rupture de leurs relations commerciales, et constitue dès lors un détournement de procédure ; - le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au motif que la demande de l'administration ne serait pas détachable de la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; - elle a contesté non pas la régularité de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, mais l'existence d'un motif relatif à la recherche d'une fraude fiscale, susceptible de la concerner, pour lequel l'administration fiscale a présenté sa demande au juge des libertés et de la détention ; - dans son mémoire en défense présenté au tribunal, l'administration a admis que le but de sa demande d'autorisation de visite et de saisie n'était pas d'ordre fiscal ; - le juge administratif est bien compétent pour connaître du litige, en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; l'administration a d'ailleurs indiqué, dans le rejet de la réclamation préalable présentée par la société, que le litige relevait de la compétence du Tribunal administratif de Montreuil ; - la faute de l'administration fiscale a entraîné pour elle un préjudice matériel d'un montant de 4 500 000 euros tiré de la perte de sa clientèle et un préjudice moral évalué à 1 000 000 euros lié à l'atteinte à sa réputation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
  1. Considérant que les locaux de SOCIETE ATLEASE FINANCE et ceux de ses clientes, la société Banque de Neuflize, à Paris, et la société Clarins, à Neuilly-sur-Seine, ont fait l'objet le 26 janvier 2006 de visites réalisées sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales autorisées par ordonnances du vice-président du Tribunal de grande instance de Paris et du vice-président du Tribunal de grande instance de Nanterre, respectivement du 20 janvier 2006 et du 25 janvier 2006 ; que la SOCIETE ATLEASE FINANCE relève appel du jugement n° 1105456 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 500 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable, les dits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la faute qu'aurait commise l'administration fiscale en décidant de saisir le juge des libertés et de la détention de demandes d'autorisation de visite et de saisie des locaux des sociétés ci-dessus mentionnées qui étaient alors ses deux principaux clients ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite (...) " ;
  3. Considérant que la décision par laquelle l'administration fiscale a saisi le juge judiciaire, sur le fondement de l'article L. 16 B précité du livre des procédures fiscales, de demandes d'autorisation de visite et de saisie dans les locaux de la société Banque de Neuflize, à Paris, et de la société Clarins, à Neuilly-sur-Seine, laquelle constituerait, selon la SOCIETE ATLEASE FINANCE, une faute du service, au surplus constitutive d'un détournement de procédure, n'est pas détachable de la procédure à laquelle elle a donné lieu et dont les conséquences dommageables ne peuvent être appréciées que par l'autorité judiciaire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATLEASE FINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande au motif qu'elle était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ATLEASE FINANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03347 17-03-02-05-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. Compétence judiciaire.

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