CETATEXT000028049124 J0_L_2013_10_000001203733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 03/10/2013, 12VE03733, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03733 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ REGHIOUI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2012 et 23 janvier 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Reghioui, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105304 du 20 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 14 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision rejetant sa demande d'admission au séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, en ce qu'il lui a opposé l'absence de visa de long séjour, d'autre part, en ce qu'il n'a pas admis que son admission au séjour répondait à des motifs exceptionnels et humanitaires ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., né en 1977, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 20 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, présentée le 24 juin 2011, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'insuffisance de la motivation du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé (...) / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...), l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ; qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ;
- Considérant que l'emploi d'ouvrier du béton dont M. A...se prévaut ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de tenir pour établi que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, dans un premier temps, si M. A... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, après avoir constaté que tel n'était pas le cas, s'est prononcé, dans un deuxième temps, sur la demande du requérant en examinant s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'ayant pas produit, à l'appui de sa demande, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait opposé l'absence d'un visa et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente pour rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir d'une note intitulée " addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010, ni d'un télégramme du 15 octobre 2010, issus des négociations qui ont eu lieu entre les organisations syndicales et le gouvernement après le mouvement de grève des sans papiers d'octobre 2009, qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. (...) " ; que si M. A...entend se prévaloir de la durée de sa présence en France et de sa promesse d'embauche, il est toutefois célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03733 335 Étrangers.