CETATEXT000028049128 J0_L_2013_10_000001203957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 03/10/2013, 12VE03957, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03957 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERTRAND Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2012 et 7 janvier 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Dose, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203630 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., né le 17 août 1977, de nationalité égyptienne, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'insuffisance de la motivation du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 28 mars 2012 contesté, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation de M.B..., au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, que les circonstances invoquées par M. B..., notamment celle, au surplus non établie, qu'il résiderait habituellement sur le territoire national depuis 2005, ne démontrent pas que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant en estimant que sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en relevant que le requérant n'apportait pas la preuve de l'exercice antérieur d'un emploi ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que, comme il a été dit, M. B...n'établit ni le caractère habituel de sa présence en France pendant une longue période, ni l'existence d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son épouse ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident son père, trois frères et trois soeurs ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...soutient que, compte tenu la situation des membres de la communauté copte en Egypte, l'arrêté litigieux méconnaît ces dispositions et stipulations ; que ce moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, toutefois, le requérant ne produit que des documents de portée générale et n'invoque aucun élément précis permettant de tenir pour établie la circonstance selon laquelle il serait exposé, en cas de retour en Egypte, à des risques personnels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03957 335 Étrangers.