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13VE00630

CETATEXT000028049140 J0_L_2013_10_000001300630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 03/10/2013, 13VE00630, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00630 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MONCONDUIT Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. M'A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206052 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - le refus de son admission au séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né le 1er février 1976, entré en France le 24 décembre 2000, a sollicité le 16 août 2010 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet du Val-d'Oise ; que, par l'arrêté litigieux du 19 juin 2012, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juin 2012 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré sur le territoire français le 24 décembre 2000 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que toutefois, les documents qu'il produit, constitués pour l'essentiel de pièces médicales présentant, de surcroît, un caractère épars et lacunaire, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français au titre de la période alléguée ; que, par suite, le moyen soulevé par M. B..., alors qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, laquelle est postérieure à l'arrêté contesté et dépourvue de valeur réglementaire, est inopérant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. B...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, à tort, rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que M. B...fait valoir qu'il est marié depuis le 9 juin 2011 avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a un enfant né le 20 juin 2012, que la communauté de vie est antérieure à leur mariage et que son épouse n'est pas en mesure de déposer une demande de regroupement familial, les conditions requises n'étant pas remplies ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, M. B...n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France ; qu'il ne démontre pas davantage l'ancienneté alléguée de la communauté de vie ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où réside sa mère ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet du Val-d'Oise de la situation personnelle de M.B... ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 est inopérant dès lors que la naissance du fils de M.B..., le 20 juin 2012, est postérieure à l'arrêté litigieux en date du 19 juin 2012 ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00630 335 Étrangers.

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