CETATEXT000028049144 J0_L_2013_10_000001300634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 03/10/2013, 13VE00634, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00634 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MAKKI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Makki, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207002 en date du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2012 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2012 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont il appartient à la Cour de fixer le montant en équité ; La requérante soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son état de santé constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant son admission au séjour au regard de laquelle le préfet aurait dû prendre l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où les traitements appropriés à son état de santé ne sont pas accessibles dans son pays d'origine en raison notamment de leur coût et de la faiblesse de ses ressources ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle vit en France depuis 2004, son frère, sa tante, ses oncles y vivent aussi régulièrement et elle est enceinte ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 21 mars 1979, relève appel du jugement en date du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2012 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " , qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...). " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'en raison du coût du traitement et de la faiblesse de ses ressources, elle n'aurait pas accès au traitement nécessité par son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est atteinte de diabète insulinodépendant entraînant une rétinopathie et nécessitant le port d'une pompe à insuline ; que si elle produit un certificat médical du docteur Benadel, médecin au Maroc, qui indique qu'elle ne pourra pas " être suivie et traitée pour des problèmes économiques ", ni ce document ni les autres pièces du dossier ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 15 mars 2012, selon lequel il existe un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme B...ne relevait pas de circonstances exceptionnelles et en s'abstenant dès lors de saisir le directeur de l'agence régionale de santé ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ( ...) " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2004, est enceinte et que son frère, sa tante et ses oncles résident régulièrement sur le territoire français ; qu'elle n'établit toutefois pas l'intensité de liens familiaux en France et ne justifie pas être particulièrement insérée socialement et professionnellement dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de Mme B...en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00634 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.