CETATEXT000028049148 J0_L_2013_10_000001301107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 03/10/2013, 13VE01107, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01107 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CHICHE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chiche, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206665 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les observations de Me C...substituant Me Chiche, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., né le 11 février 1959, ressortissant camerounais, relève régulièrement appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande présentée le 10 août 2012 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / ( ...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 août 2011 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; que M. A... ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause cette appréciation ; qu'au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, M. A...ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé au Cameroun ni se prévaloir de la circonstance qu'il ne pourrait faire face aux dépenses nécessitées par son traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient que son frère est de nationalité française, il ressort des termes non contestés de l'arrêté litigieux que son épouse et un de ses enfants mineurs résident au Cameroun, où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; qu'en outre, s'il allègue que deux de ses enfants mineurs résident et sont scolarisés en France, en tout état de cause il ne justifie pas qu'il participerait effectivement à leur entretien et à leur éducation ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01107 335 Étrangers.