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13VE01117

CETATEXT000028049152 J0_L_2013_10_000001301117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 03/10/2013, 13VE01117, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01117 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ENAM Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Enam, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208141 en date du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2012 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 27 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en compétence liée pour refuser le séjour dès lors que la communauté de vie avait cessé ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait sur la date d'entrée en France et sur la situation actuelle des membres de sa famille ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il dispose d'un emploi stable de déménageur journalier qui lui permet de subvenir aux charges du logement qu'il occupe ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 18 juillet 1982, relève appel du jugement en date du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2012 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'après avoir constaté l'absence de communauté de vie entre le requérant et son épouse, le préfet a relevé qu'il ne ressortait pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance, que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux ; que dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé, comme le soutient M.A..., comme s'étant estimé en compétence liée pour refuser le séjour au seul motif de l'absence de communauté de vie ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il s'est marié le 6 mars 2010 à Paris et que l'arrêté litigieux mentionne une entrée en France le 1er août 2010, il ressort des pièces du dossier que cette date n'est pas erronée et correspond à la dernière entrée de l'intéressé sur le territoire français ; que M. A...soutient que sa mère et ses deux soeurs vivent aux Emirats arabes alors que l'arrêté indique que sa famille réside dans son pays d'origine ; qu'à la supposer établie, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant cette circonstance ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il dispose d'un emploi stable de déménageur journalier qui lui permet de subvenir à ses besoins et aux charges de son logement ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01117 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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