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13VE01135

CETATEXT000028049154 J0_L_2013_10_000001301135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 03/10/2013, 13VE01135, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01135 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CHICHE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chiche, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209172 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 2012 en tant que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de titre de séjour du 13 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la cohérence de son projet professionnel au regard de son expérience et de la promesse d'embauche versée au dossier ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure car le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les observations de Me C...substituant Me Chiche, avocat de M. B...;

  1. Considérant que M.B..., né le 14 novembre 1964, de nationalité moldave, qui soutient être entré en France le 4 décembre 2000, a sollicité le 21 novembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 13 août 2012, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 11 mars 2013 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour du 13 août 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique. (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs, de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de M. B... et, notamment, expose que le requérant ne démontre pas l'existence de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que les premiers juges, qui n'ont omis d'examiner aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  6. Considérant que M. B... soutient qu'il est entré sur le territoire français le 4 décembre 2000 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que toutefois, les documents qu'il produit, constitués pour l'essentiel de pièces médicales, de diverses attestations et factures, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français au titre de la période alléguée ; que, par suite, le moyen soulevé par M. B..., alors qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances invoquées par M.B..., notamment celle qu'il a justifié disposer d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, ne démontrent pas que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. B... fait valoir la durée de sa présence sur le territoire français, l'existence de liens professionnels et personnels tissés en France et la circonstance que son épouse vit à ses côtés ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, M. B...n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France au cours d'une longue période ; que l'intéressé n'établit pas davantage l'intensité et la stabilité des liens qu'il aurait tissés en France, ni l'existence d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son épouse, également en situation irrégulière ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident encore des membres de sa famille ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01135 335 Étrangers.

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