CETATEXT000028049156 J0_L_2013_10_000001301144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 03/10/2013, 13VE01144, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01144 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LAMIRAND Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lamirand, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203769 en date du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 14 mai 2012 en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté méconnaît l'alinéa 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où s'il ne vivait pas avec son épouse à la date de la décision ce n'est qu'en raison de problèmes familiaux, qu'ils ont maintenant un logement commun ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son épouse et un cousin vivent en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il a vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'alinéa 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 17 janvier 1978 relève appel du jugement en date du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient que la communauté de vie avec son épouse française n'a pas cessé et qu'il aurait résidé avec cette dernière chez un cousin et que celle-ci ne se serait installée que provisoirement chez ses parents pour résoudre des problèmes familiaux ; que, toutefois, il ressort du rapport d'enquête relatif à la communauté de vie établi par un agent de police judiciaire le 10 janvier 2012, que l'épouse vit chez son père à Aulnay-sous-Bois, depuis le début de la relation, qu'ils ne se voient que quelques jours par mois et que M. A... est incapable de fournir l'adresse postale de sa femme ; que la circonstance que le requérant et son épouse aurait conclut un contrat de bail le 30 août 2012 pour un logement commun n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à l'absence de communauté de vie, à la date de l'arrêté contesté ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que son épouse et son cousin résident en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 16 août 2010, à l'âge de trente-huit ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident ses parents ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'absence de communauté de vie à la date de l'arrêté litigieux et à la circonstance que M. A...pourra revenir sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour ;
- Considérant, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de droit doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01144 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.