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13PA00848

CETATEXT000028049162 J1_L_2013_10_000001300848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049162.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01/10/2013, 13PA00848, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00848 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MARRATCHE Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218341/6-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 septembre 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, enjoint à ses services de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de séjour en qualité de salarié, a demandé la délivrance d'une carte de séjour l'autorisant à exercer une activité artisanale ; que, par un arrêté du 20 septembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 septembre 2012, lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à M. B...et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, si M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation d'un " arrêté portant obligation de reconduite à la frontière ", il ressort des termes de son recours, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, qu'il entendait critiquer l'intégralité de l'arrêté du 20 septembre 2012 et non la seule mesure d'éloignement ; que, par suite, en annulant le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé le tribunal n'a pas statué sur des conclusions dont il n'aurait pas été saisi ; que le moyen par lequel le préfet de police prétend établir l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.(...) " ;
  4. Considérant que M.B..., titulaire d'une carte de séjour en qualité de salarié, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en vue d'exercer une activité de plomberie au sein de la société Aménagement Maisons Services dont il était le gérant et l'unique associé ; qu'à la suite d'un avis défavorable émis le 31 août 2012 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'il n'avait produit aucun projet d'activité, que le plan d'affaires, qui ne détaillait pas les éléments constitutifs du besoin et du projet, ne faisait pas apparaître la stratégie commerciale envisagée et que le capital était insuffisant pour couvrir le besoin en fonds de roulement ; que ces éléments d'appréciation ne sont pas contredits par les pièces du dossier ; qu'il ressort en outre des factures produites par M. B... que la société Aménagement Maisons Services avait commencé son activité en décembre 2011, alors qu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 23 avril 2012, date d'établissement de ses statuts, et n'avait donc pas d'existence juridique avant cette date ; qu'il suit de là que M. B...ne remplissait pas les conditions posées par les articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'artisan ;
  5. Considérant toutefois que M.B..., né le 5 mai 1989, est entré en France à l'âge de quinze ans et a été pris en charge par son oncle maternel, de nationalité française ; qu'il a achevé sa scolarité sur le territoire national par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " installations sanitaires " le 6 juillet 2007 ; qu'il a été muni le 18 juillet 2008 d'une carte de séjour en qualité de salarié pour exercer une activité d'ouvrier plombier polyvalent, renouvelée jusqu'en août 2011 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. B... a justifié de son intégration dans la société française ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, il résidait en France depuis plus de huit ans dont plusieurs années en situation régulière ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'arrêté du 20 septembre 2012 procédait d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur la situation du requérant, le Tribunal administratif de Paris ne s'est pas fondé sur un motif erroné ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 janvier 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêt du 20 septembre 2012 et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à M.B... ; Sur les conclusions incidentes de M.B... :
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire d'une carte de séjour en qualité de salarié, a demandé le renouvellement de ce titre pour exercer une activité artisanale dans le cadre d'un changement de statut ; que le préfet de police a correctement qualifié sa demande en l'examinant sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si M. B...soutient qu'il remplissait les conditions requises par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office sa situation au regard de ces stipulations ;
  8. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle qui a été prescrite par le tribunal ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent dès lors être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police et les conclusions d'appel incident de M. B...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA00848 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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