CETATEXT000028049166 J3_L_2013_10_000001200132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049166.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/10/2013, 12BX00132, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00132 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER MADIGNIER M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903692 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la discrimination résultant de l'application des nouvelles dispositions combinées des articles L. 12 et L. 24 et des articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle sur la conformité des nouveaux textes avec les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne et les directives pertinentes n° 96/97 et 97/80 refondues dans la directive 2006/54; 3°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes sollicitées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité de l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 155 271 euros, ainsi que les intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation du préjudice que lui a causé l'adoption de la loi modifiant les dispositions relatives à l'attribution de la bonification de pension pour enfant et la faute commise par l'Etat du fait de la méconnaissance des règles et principes communautaires par les décisions de justice rendues à son égard ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte de la lecture de la minute du jugement attaqué qu'il a été rendu en formation collégiale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait été irrégulièrement rendu par une formation à juge unique manque en fait ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : 3. Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité de bénéficier de la bonification pour enfants dans les conditions instituées par les dispositions de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de l'article R. 13 du même code dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003, M. B...se fonde sur la faute commise par le législateur en adoptant des dispositions qui introduiraient une discrimination indirecte liée au sexe, incompatible avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son protocole n° 12 fixant le champ d'application de l'article 14 de la convention et l'article 1er du protocole n° 1 ; que, par différents arrêts, éclairés par les conclusions de son avocat général, la Cour de justice de l'Union européenne a défini la notion de discrimination indirecte liée au sexe, comme l'application de règles différentes à des situations comparables, ou de la même règle à des situations différentes, et qui, bien que formulées de façon neutre, désavantagent en fait très nettement l'un des sexes, à moins que ces différences de traitement soient justifiées objectivement par les nécessités de l'emploi ou de la protection de la femme enceinte ; que la cour dispose ainsi des éléments nécessaires pour déterminer si le régime de bonification de pension issu de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par la loi du 21 août 2003, et de l'article R. 13 du même code, modifié par le décret du 26 décembre 2003 introduit une discrimination indirecte liée au sexe ; que la solution du litige repose sur l'appréciation du caractère effectif des possibilités ouvertes à un agent public masculin d'interrompre son activité pour se consacrer à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la cour ne saurait rejeter les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par M. B...sans méconnaître le droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu par les articles 13 et 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entacher son arrêt d'une cause de suspicion légitime ; Sur la responsabilité de l'Etat résultant de la méconnaissance des normes communautaires : 4. Considérant que la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des lois n'est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France que dans la mesure où ces préjudices sont la conséquence directe de la loi ; qu'en l'espèce, les préjudices dont M. B...demande réparation trouvent leur origine dans l'acte de concession de sa pension ; qu'en l'absence de caractère anormal et spécial des préjudices allégués, M. B...ne saurait invoquer la responsabilité du fait des lois fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques et n'est, par suite, fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat qu'à raison des fautes commises par ce dernier en adoptant des dispositions du code des pensions civiles et militaires relatives à la bonification pour enfant et à la jouissance immédiate d'une pension de retraite, contraires au traité de l'Union européenne ou à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 5. Considérant que l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (...) ; 4 Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. "; que selon l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.