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12BX00444

CETATEXT000028049172 J3_L_2013_10_000001200444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049172.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 12BX00444, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00444 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO LE PRADO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu, la requête sommaire, enregistrée le 23 février 2012 et le mémoire ampliatif enregistré le 19 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 20 mars 2012, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux par MeF... ; Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0900437,0902844 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à supporter 30 % de la somme globale de 7 000 euros que le centre hospitalier de Jonzac a été condamné à verser à Mme E...B..., à M. A...B...et à Mlle C...B..., en leur qualité d'ayants droit de M. D...B..., la somme de 1 000 euros à Mme E...B...en réparation de son préjudice moral, la somme de 58 842,51 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime en remboursement de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion de 966 euros ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de Jonzac entièrement responsable des conséquences dommageables de la prise en charge par cet établissement de la complication infectieuse présentée par M. D...B... ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par les consortsB..., par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et par le centre hospitalier de Jonzac ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Klein, avocat du centre hospitalier de Jonzac ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation le 4 juin 1989, M. D...B..., qui souffrait d'une fracture ouverte de la jambe droite, d'un traumatisme de la cuisse droite avec hématome de la face externe et d'un traumatisme de la main gauche, a été admis en urgence au centre hospitalier de Jonzac, où il a été procédé, le même jour, à la mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse par fixateur externe, avec incision et décharge postérieure ; que, le 26 juin 1989, M. B...a bénéficié d'une greffe cutanée au niveau de la face postérieure de la jambe droite ; que l'évolution a été marquée par une infection par staphylocoque doré méthicilline-résistant au niveau de l'émergence des broches, mise en évidence par un prélèvement réalisé le 3 juillet 1989, qui a été traitée par antibiothérapie ; que, le 30 septembre 1989, le fixateur externe a été retiré en raison d'une ostéite autour des fiches du fixateur et un plâtre cruro-pédieux a ensuite été posé ; qu'à partir du 27 décembre 1989, M. B...a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux où a été mis en place un fixateur externe de type Illizaroff le 3 janvier 1990, conservé jusqu'au mois de mai 1990, avant d'être remplacé par un plâtre, puis par une orthèse ; qu'à la suite de l'apparition d'un syndrome douloureux au mois de mai 2002, le diagnostic d'ostéite chronique tibiale droite à staphylocoque aureus méthicilline-résistant a été posé ; que les traitements entrepris se sont poursuivis jusqu'au 15 janvier 2004 ; que, par jugement n° 0900437,0902844 du 28 décembre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a condamné d'une part, le centre hospitalier de Jonzac à verser à Mme E...B..., à M. A...B...et à Mlle C...B..., en leur qualité d'ayants droit de M. D...B..., la somme globale de 7 000 euros, à Mme E...B...la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 58 842,51 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et, d'autre part, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à supporter 30 % des sommes mises à la charge du centre hospitalier de Jonzac ; que le centre hospitalier universitaire interjette appel du jugement ; que, par la voie de l'appel incident le centre hospitalier de Jonzac demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a déclaré responsable des préjudices subis par les consortsB... tandis que ces derniers demandent que les indemnités fixées par le jugement soient augmentées et la réformation du jugement en ce sens; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, si le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif se trouvait saisi, ce moyen ne saurait être accueilli en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Sur la recevabilité de la demande des consortsB... :
  3. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et le centre hospitalier de Jonzac ont opposé à la demande de première instance des consorts B...une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des intéressés dès lors qu'ils ont droit, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, à une indemnisation au titre des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. D...B...a été victime le 4 juin 1989 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a écarté cette fin de non-recevoir en rappelant que l'indemnité prévue par la loi du 5 juillet 1985 susvisée n'a pas pour objet de réparer le préjudice lié aux fautes du service hospitalier lors de la prise en charge de la victime d'un accident de la circulation ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et par le centre hospitalier de Jonzac :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics applicable au présent litige : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai (...) les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la prescription ne court pas à l'encontre du créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance " ; qu'il en résulte que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;
  5. Considérant que si le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soutient que la créance des consorts B...était prescrite au 31 décembre 1994, dès lors que la victime ne pouvait ignorer l'existence de l'infection le 3 juillet 1989, date à laquelle l'infection par staphylocoque doré a été diagnostiquée, et, au plus tard, au mois de mars 1990, du fait de la récidive du phénomène infectieux, l'origine comme les conséquences médicales de la complication infectieuse n'ont été connues dans toute leur étendue par M. D...B...qu'à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 14 janvier 2004 par l'expert ; que le fait que la fracture ait été regardée comme consolidée au 5 octobre 1990, ainsi que la réalisation d'un curetage le 13 décembre 1990, ne sont pas davantage de nature, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Jonzac, à faire regarder la créance des consorts B...comme prescrite en application de la loi précitée du 31 décembre 1968 ; que, par suite, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'au début de l'exercice suivant la date de consolidation de son état de santé, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et le centre hospitalier de Jonzac ne sont pas fondés à soutenir que la prescription quadriennale de la créance aurait été acquise à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 4 mars 2002 portant à dix ans le délai de prescription des créances en matière médicale ; Sur la responsabilité :
  6. Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ;
  7. Considérant d'une part, que l'introduction d'un germe microbien dans l'organisme du patient lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier qui engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;
  8. Considérant que si, comme le relève le centre hospitalier de Jonzac, le staphylocoque doré est un germe qui peut être présent sur la peau de la victime, il appartient à l'établissement de renverser la présomption qui pèse sur lui en rapportant la preuve que le patient, qui ne supporte pas la charge d'établir que l'infection est d'origine hospitalière, était porteur, avant l'intervention du 4 juin 1989, d'un foyer infectieux ; qu'il résulte du rapport de l'expertise diligentée en référé que si la mise en place du matériel d'ostéosynthèse a été réalisée dans les règles de l'art et si l'infection constituait une complication connue, compte tenu de la gravité de la fracture de la jambe droite présentée par M. D...B..., le délai de survenance de cette infection conduit à retenir son caractère nosocomial ; que, alors même qu'aucune faute ne peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté l'opération, l'introduction dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; que le centre hospitalier de Jonzac n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection dont a été victime M.B... ;
  9. Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du rapport d'expertise, que la prise en charge par le centre hospitalier de Jonzac de l'infection par staphylocoque doré mise en évidence par un prélèvement le 3 juillet 1989 et localisée sur les fiches du fixateur externe a été insuffisante, dès lors qu'il n'y a eu ni " surveillance permettant de voir l'extension de l'infection osseuse, à partir de l'infection des fiches du fixateur ", ni " antibiothérapie adaptée à la situation " ;
  10. Considérant que ces fautes successives dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier commises par le centre hospitalier de Jonzac portaient normalement en elles le dommage au moment où elles se sont produites ;
  11. Considérant qu'à partir du 27 décembre 1989, M. D...B...a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en vue d'assurer le suivi de l'infection initiale contractée au sein du centre hospitalier de Jonzac ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise, que les dommages subis par M. B...sont également dus à un mauvais suivi orthopédique et à un défaut d'organisation de la surveillance de l'évolution de l'infection sur fixateur externe à la fin de l'année 1990, alors même que, dans un courrier daté du 5 octobre 1990, était relevée la persistance d'un petit écoulement sur une ancienne fistule ; que ce défaut de surveillance et de prise en charge adaptée, qui ont conduit à l'apparition d'une infection torpide et à une évocation très tardive de l'ostéite chronique tibiale droite dont souffrait M. B..., constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
  12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...se soit abstenu de consulter en orthopédie avant le mois de juillet 2002, alors que le phénomène infectieux s'était réveillé en mai 1999 et qu'ainsi l'aggravation de son état de santé lui soit imputable ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'est pas fondé à soutenir que M. D...B...aurait commis une faute de nature à l'exonérer partiellement des conséquences dommageables des fautes commises dans le suivi des complications infectieuses présentées par la victime ;
  13. Considérant, ainsi qu'il vient d'être indiqué ci-dessus, que les dommages résultant des complications infectieuses dont souffrait M. D...B...résultent directement, à la fois, d'une faute du centre hospitalier de Jonzac et d'une faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que, dès lors, ces deux établissements ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers les a condamnés conjointement à réparer les conséquences dommageables de ces fautes ;
  14. Considérant qu'en première instance le centre hospitalier de Jonzac demandait au tribunal administratif " de prononcer la mise en cause du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la présente procédure " ; que ces conclusions, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, doivent être interprétées comme tendant à une répartition définitive de la condamnation entre d'une part, le centre hospitalier de Jonzac et d'autre part, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont il est demandé réparation sont dus à la survenue d'une infection nosocomiale contractée par M. B...lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Jonzac, à un défaut de surveillance postopératoire et de prise en charge thérapeutique adaptée par cet établissement, ainsi qu'à un mauvais suivi orthopédique par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à un défaut d'organisation de la surveillance de l'évolution de l'infection ayant entraîné un retard de diagnostic et de prise en charge de l'ostéite chronique tibiale droite ; que, toutefois, il ressort des énonciations du rapport d'expertise que le retard de prise en charge de cette infection tibiale n'a pas eu d'incidence sur les séquelles conservées par la victime ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et le centre hospitalier de Jonzac ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a opéré un partage de responsabilité entre le centre hospitalier de Jonzac, qui devra supporter 70 % des condamnations, et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui devra en supporter 30 % ; Sur les préjudices : En ce qui concerne l'étendue de la réparation :
  15. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expertise ordonnée en référé, que la survenance de l'infection nosocomiale et de ses complications, qui rendaient probable une mauvaise consolidation, a compromis les chances de M. D...B...d'obtenir une amélioration de son état de santé et une consolidation plus rapide sans séquelles ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif ne s'étant prononcé ni sur cette perte de chance, ni par voie de conséquence sur la fraction des préjudices invoqués par les consorts B...susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation, il y a lieu pour la cour de procéder à cette détermination ; que, compte tenu de l'absence de facteurs liés à la personne de M. D...B...favorisant le risque infectieux, en l'absence des fautes commises par les hôpitaux en cause, l'intéressé n'aurait pas été victime d'une infection par le staphylocoque doré ; que les préjudices résultant de cette infection doivent donc être évalués à la proportion de 100 % des dommages ; En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : S'agissant des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime :
  17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la complication infectieuse a nécessité l'hospitalisation de M. D...B...dans les services du centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 24 au 26 septembre 2003, du 30 septembre au 13 octobre 2003, puis une prise en charge du 6 au 22 novembre 2003 ; que les frais qui en ont résulté s'élèvent, au vu de la notification de débours que produit la caisse primaire, à la somme de 19 365,44 euros ; que la caisse justifie avoir exposé pour le compte de M. B...à raison de soins externes la somme de 1 614,16 euros, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 37 862,91 euros ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné conjointement le centre hospitalier de Jonzac et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser ces sommes pour un total de 58 842,51 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, assortie des intérêts à compter du 29 mai 2009 ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; S'agissant des droits de M. D...B... :
  18. Considérant qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que " le retentissement professionnel et le préjudice d'agrément sont la conséquence unique, directe et exclusive de la lésion initiale " ; que les conclusions des consorts B...tendant à l'indemnisation de l'incidence professionnelle en lien avec la complication infectieuse dont a été victime M. B...doivent, par suite, être rejetées ;
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que l'infection nosocomiale contractée par M. D...B...a engendré des périodes successives d'incapacité temporaire totale d'une durée d'environ 14 mois, au cours desquelles la récidive infectieuse a été traitée et a nécessité plusieurs hospitalisations ainsi qu'une période d'incapacité temporaire partielle de 50 % du 19 novembre au 13 décembre 2002 ; que les complications infectieuses dont a été atteint M. D...B...sont à l'origine de souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 et d'un préjudice esthétique évalué par l'expert à 2/7 ; qu'en accordant aux consorts B...la somme globale de 7 000 euros en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence de M. D...B...y compris les souffrances endurées et le préjudice esthétique, les premiers juges se sont livrés à une estimation insuffisante de ceux-ci ; qu'il en sera fait une juste appréciation en portant à la somme de 11 000 euros le montant de l'indemnité destinée à les réparer ; S'agissant des droits de Mme E...B... :
  20. Considérant qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, en l'absence d'élément établissant le lien causal entre la complication infectieuse et le décès de M.B..., les conclusions de Mme E...B...tendant à ce que le centre hospitalier de Jonzac soit condamné à lui rembourser les frais d'obsèques de son époux ne peuvent qu'être rejetées ;
  21. Considérant qu'en allouant à Mme E...B...une somme de 1 000 euros, le tribunal administratif a inexactement évalué le préjudice moral résultant de l'accompagnement de son époux durant le traitement sur plusieurs années de l'infection nosocomiale qu'il a contractée ; que l'indemnité doit être portée à 2 000 euros ; S'agissant des droits des enfants et petits-enfants :
  22. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les deux enfants de M. B...du fait de la complication infectieuse dont il a souffert en la fixant à 1 000 euros pour chacun d'eux ;
  23. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les demandes présentées par les représentants légaux de Carla et Manon B...qui, en raison de leur trop jeune âge, ne peuvent se prévaloir d'un préjudice moral ou d'affection résultant des complications infectieuses dont souffrait leur grand-père ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Jonzac, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros au bénéfice des consortsB... ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au titre de ces mêmes frais, la somme de 1 500 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ; DECIDE Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ainsi que l'appel incident du centre hospitalier de Jonzac sont rejetés. Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Jonzac et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont été condamnés à verser aux consorts B...par les articles 2 et 3 du dispositif du jugement du 28 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers est portée de 8 000 euros à 15 000 euros. Article 3 : Le centre hospitalier de Jonzac versera aux consorts B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le jugement en date du 28 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions des consorts B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX00444 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. 60-05-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Action récursoire.

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