CETATEXT000028049178 J3_L_2013_10_000001200850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049178.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 12BX00850, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00850 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO CINTRAT Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu I°), la requête n° 12BX00850 enregistrée le 3 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 avril 2012 présentée pour Mme J...G...épouse C...demeurant ... par Me I...F...; Mme G...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901258 du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a fixé à 50 000 euros l'indemnité au versement de laquelle le centre hospitalier Sud Réunion a été condamné en réparation du préjudice d'affection qu'elle a subi du fait de l'infection nosocomiale contractée par son fils à l'occasion de sa prise en charge médicale à sa naissance ; 2°) de porter à la somme de 200 000 euros l'indemnité qui lui est due au titre de son préjudice d'affection ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu II°) la requête n° 12BX01090, enregistrée le 30 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mai 2012 présentée pour le centre hospitalier Sud Réunion, dont le siège est BP 350 Terre Sainte à Saint Pierre Cedex
(97448)par MeH... ; Le centre hospitalier Sud Réunion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901258 du tribunal administratif de Saint-Denis du 23 décembre 2011 le condamnant à payer à Mme G...épouse C...la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'elle a subi du fait de l'infection nosocomiale contractée par son fils à sa naissance entre le 11 octobre 1996 et le 27 novembre 1996 ; 2°) de rejeter la demande de Mme G...épouseC... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Casanova, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
- Considérant que quatre jours après sa naissance à 35 semaines et demie d'aménorrhée et alors qu'il était pris en charge dans le service de néonatologie du centre hospitalier Sud Réunion, B...C...a présenté le 15 octobre 1996 une infection par un germe dénommé " pseudomonas Cedeca Spp " à l'origine d'un choc septique nécessitant son transfert dans le service de réanimation du centre hospitalier et la mise en place d'une triple antibiothérapie ; qu'il a été atteint d'une leucomalacie périventriculaire se traduisant par des handicaps moteurs et cérébraux importants ; qu'estimant le centre hospitalier Sud Réunion responsable de l'infection contractée au cours de l'hospitalisation de son fils dans le service de néonatologie, Mme G...épouseC..., sa mère, a présenté le 14 mars 2005 une demande indemnitaire préalable en réparation de ses propres préjudices, puis a sollicité du président du tribunal administratif de Saint Denis une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 29 juin 2007 ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert le 5 novembre 2007, M. D...C...et Mme J...G...épouse C...agissant tant en qualité de représentants légaux de leur filsB..., qu'en leur nom personnel, MM. A...et E...C..., les frères majeurs de B...C..., ont saisi le tribunal administratif de Saint Denis d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à réparer les préjudices qu'ils auraient subis du fait de l'infection contactée par B...C...dans les jours qui ont suivi sa naissance ; que la caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion a demandé le remboursement des débours servis pour l'enfant ; que par un jugement du 23 décembre 2011, le tribunal administratif de Saint Denis a rejeté les conclusions présentées par M. D...C..., MMB...,. A...et Pascal C...comme étant irrecevables, au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable et a rejeté par voie de conséquence les conclusions de la caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion ; que toutefois, le tribunal administratif de Saint Denis a admis la responsabilité du centre hospitalier Sud Réunion à l'égard de Mme G...épouseC..., du fait de l'infection nosocomiale contractée par son fils et l'a condamné à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ; que par une requête enregistrée sous le n° 12BX00850 au greffe de la cour, Mme G...épouse C...relève partiellement appel du jugement du 23 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis a limité à la somme de 50 000 euros l'indemnisation que le centre hospitalier Sud Réunion a été condamné à lui payer en réparation de son préjudice d'affection et demande que cette indemnité soit portée à la somme de 200 000 euros ; que par une requête enregistré sous le n° 12BX01090, le centre hospitalier Sud Réunion demande l'annulation de ce même jugement ; que par voie d'appel incident, la caisse régionale d'assurance maladie de la Réunion demande le remboursement de ses débours ; Sur la recevabilité des conclusions de la caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la caisse régionale d'assurance maladie de la Réunion ne formule aucune critique du jugement du tribunal administratif de Saint Denis en tant qu'il a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité des conclusions présentées pour le compte de la victime directe, B...C...; que par suite, le centre hospitalier Sud Réunion est fondé à soutenir qu'en l'absence de critique portant sur le motif du rejet de ses conclusions par le tribunal administratif de Saint-Denis, les conclusions d'appel de la caisse ne sont pas recevables ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'allègue le centre hospitalier Sud Réunion, qui n'explicite pas son moyen, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que Mme G...épouse C...en sa qualité de mère de B...C...a vocation à obtenir réparation du préjudice que lui a causé l'infection contractée par son enfant au cours de son hospitalisation ; que dès lors, ses conclusions devant le tribunal étaient recevables ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) " ;
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la lettre du 14 mars 2005, par laquelle Mme G...épouse C...a demandé à être indemnisée par le centre hospitalier Sud Réunion du préjudice subi à raison des conséquences dommageables résultant de l'infection dont a été victime son enfant, est une réclamation préalable liant le contentieux, alors même que sa demande n'était pas chiffrée ; qu'enfin, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande d'indemnité que lui a adressée Mme G...épouseC..., le centre hospitalier Sud Réunion ne lui a notifié aucune décision expresse de rejet ; que, dès lors, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-3 du code de justice administrative n'a pas commencé à courir ; que par suite, le centre hospitalier Sud Réunion n'est pas fondé à soutenir que le contentieux n'aurait pas été lié et que la demande de première instance de Mme G...épouse C...était tardive ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la prescription :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en matière de responsabilité médicale qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait déjà été engagée, à une décision irrévocable ; qu'il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de B...C...n'est pas consolidé ; que par suite, le centre hospitalier Sud Réunion n'est pas fondé à soutenir que l'action en responsabilité de Mme C...serait prescrite ; En ce qui concerne la responsabilité :
- Considérant que l'infection déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale révèle en principe une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, sauf dans les cas où il est certain que l'infection résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis, que l'infection dite " Pseudomonas Cedeca Spp " a été contractée par B...C...dans le service de néonatologie ; que ce germe est à l'origine du choc septique qui s'est produit le 19 octobre 1996, occasionnant une leucomalacie periventriculaire à l'origine de l'infirmité motrice d'origine cérébrale de l'enfant ; que si le centre hospitalier Sud Réunion soutient que cette infection est d'origine materno-foetale, l'expert a écarté cette hypothèse après avoir relevé que le germe hospitalier multirésistant en cause n'était pas présent chez la mère ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise, la survenue de l'infection révèle, comme l'a jugé le tribunal administratif de Saint Denis, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Sud Réunion ; Sur l'évaluation du préjudice de Mme C...: S'agissant de la fraction du préjudice réparable :
- Considérant que dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant que l'infection nosocomiale dont B...C...a été victime a entraîné pour celui-ci la perte d'une chance d'éviter la leucomalacie periventriculaire à l'origine de son infirmité motrice d'origine cérébrale ; que dès lors, le centre hospitalier Sud Réunion est fondé à soutenir que le préjudice d'affection subi par Mme G...épouse C...ne doit pas être intégralement réparé, mais qu'il doit être évalué à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l'ampleur de chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si l'état de prématurité de l'enfant a été un facteur ayant favorisé l'infection, ce facteur doit être atténué par le fait que l'état in utéro de l'enfant ne révélait pas de souffrance foetale aïgue lors de sa naissance, l'enfant ayant seulement présenté des hypoglycémies traitées par perfusions de glucosé et n'ayant présenté aucune pathologie particulière entre le 11 octobre et le 15 octobre 1996 ; qu'ainsi, B...C...doit être regardé comme ayant une chance très importante d'échapper à la leucomalacie periventriculaire à l'origine de son infirmité motrice cérébrale s'il n'avait pas eu de choc septique lié à l'infection nosocomiale ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de la chance perdue en la fixant à 80 % des différents chefs de préjudice à indemniser ; S'agissant du montant du préjudice :
- Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis a procédé à une évaluation insuffisante du préjudice d'affection subi par Mme G...épouse C...du fait des séquelles résultant de l'infection nosocomiale contractée par son fils B...en lui allouant la somme de 50 000 euros ; qu'il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 62 500 euros ; que toutefois, en tenant compte de la fraction du préjudice réparable fixée à 80% l'indemnité qui doit être allouée à Mme G...épouse C...doit être fixée à la somme de 50 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Sud Réunion n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis l'a condamné à payer à Mme G...épouse C...la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ; que Mme G...épouse C...n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a limité la condamnation du centre hospitalier Sud Réunion au paiement de cette somme ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Réunion, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la caisse régionale d'assurance maladie de la Réunion au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme J...G...épouseC..., la requête du centre hospitalier Sud Réunion et les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie de la Réunion sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 12BX00850,12BX01090 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.