CETATEXT000028049180 J3_L_2013_10_000001200872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049180.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 12BX00872, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00872 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO DUVERNEUIL M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 5 avril 2012 présentée pour le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées dont le siège est situé 45 rue Gamelin, Ilot 45 à Toulouse
(31100)par MeC... ; Le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805401 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. et Mme B...une indemnité de 181 667,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de déontologie ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d'architecte ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...ont conclu deux contrats avec M.A..., architecte inscrit au tableau de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées, les 22 octobre 2003 et 28 janvier 2004, pour la construction d'une maison d'habitation ; qu'en raison de la défaillance de l'architecte, le chantier a été arrêté le 29 juillet 2004 alors que le gros oeuvre n'était pas achevé ; que par jugement en date du 4 juillet 2008, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. A...à verser à ses clients une indemnité de 181 667,77 euros en réparation du préjudice qu'il leur avait causé du fait d'un défaut de conception des plans de la maison et d'un mauvais suivi du chantier ; que, toutefois, M. A...faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, la créance de M. et Mme B...s'avérait irrécouvrable ; que M. et Mme B...n'ont pas pu non plus être indemnisés par l'assureur de M. A...puisque ce dernier n'était pas détenteur d'une police d'assurance professionnelle ; qu'après rejet de leur réclamation préalable par le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du conseil régional de l'ordre des architectes à leur verser la somme de 181 667,77 euros correspondant à la somme qu'ils auraient dû obtenir de M. A...ou de son assureur ; que leur demande de condamnation était fondée sur les fautes qu'aurait commises le conseil régional de l'ordre des architectes en ayant failli à son devoir de contrôle du respect par M. A...de son obligation d'assurance professionnelle et en ne mettant pas en oeuvre rapidement les prérogatives dont il disposait pour contraindre l'intéressé à s'assurer ou à ne pas exercer ses activités dès lors qu'il n'était pas assuré; que, par jugement en date du 2 février 2012, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées à verser à M. et Mme B...la somme de 181 667,77 euros, pour le motif qu'en négligeant pendant plusieurs années de radier M. A...du tableau des architectes, il avait méconnu l'obligation qui lui incombait en vertu des dispositions des articles 16 et 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; que le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées interjette appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, dans leur rédaction en vigueur durant les années 2002, 2003 et 2004 : " Sont inscrites sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes qui (...) jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre d'architecte français (...) ; / 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi " Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance / (...) Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître d'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant son employeur (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 23 de la même loi : " Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. / Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si le conseil régional des architectes, dans les années 2002 à 2004, était en droit de procéder à la radiation d'un architecte du tableau des architectes, il ne pouvait le faire que dans le cas où l'intéressé cessait de remplir les conditions d'inscription au tableau exigées par la loi du 3 janvier 1977 ; que l'obligation d'une assurance professionnelle ne constituait pas l'une de ces conditions d'inscription au tableau ; que le pouvoir pour le conseil régional des architectes de radier lui-même un architecte du tableau pour ne pas avoir justifié qu'il avait satisfait à l'obligation d'assurance professionnelle ne lui a été conféré que par les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte qui a modifié l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 ; que, par suite, le conseil régional de l'ordre des architectes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il avait commis une faute en négligeant, pendant les années 2002 à 2004, de radier M. A...du tableau des architectes alors que pour ces années il n'avait pas souscrit de police d'assurance professionnelle ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...devant le tribunal administratif ;
- Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, selon les dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 en vigueur durant les années 2002 à 2004, tout architecte dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel doit être couvert par une assurance ; qu'aux termes des dispositions de l'article 32 du code de déontologie des architectes alors en vigueur : " L'architecte ou l'agréé en architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu'associé d'une société d'architecture, envoie chaque année au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 41 du décret du 28 décembre 1977 dans sa rédaction applicable à la période en cause : " Toute violation des lois, des règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1 du code de déontologie des architectes alors en vigueur : " Les dispositions du présent code s'imposent à tout architecte ou société d'architecture ou agréé en architecture. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 alors en vigueur: " Il est institué dans chaque région une chambre régionale de discipline des architectes (...) / L'action disciplinaire est engagée par le conseil régional (...) soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée " ; que l'article 28 de la même loi dispose que : " La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : / Avertissement ; / Suspension pour une période de trois mois à trois ans ; / Radiation définitive (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient, d'une part, aux architectes eux-mêmes de produire au conseil régional dont ils relèvent les documents attestant qu'ils ont satisfait à l'obligation de souscrire une assurance professionnelle, et, d'autre part, au conseil régional de l'ordre des architectes, en cas de manquement d'un architecte à cette obligation et pour assurer le respect de cette obligation, de saisir, le cas échéant, la chambre régionale de discipline afin qu'elle prononce une sanction disciplinaire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que M.A..., inscrit au tableau de l'ordre régional des architectes Midi-Pyrénées n'avait pas satisfait à son obligation d'assurance professionnelle pour les années 1999, 2000 et 2002, le conseil régional de l'ordre des architectes s'est borné, afin de faire assurer par l'intéressé le respect de son obligation, à lui adresser trois demandes de production de son attestation d'assurance au titre de l'année 2002 ; que ces demandes étant restées sans effet, ce n'est que par une délibération en date du 13 mars 2003 que le conseil régional de l'ordre a décidé de saisir la chambre régionale de discipline ; que ce n'est que le 1er juillet 2003 que le conseil régional de l'ordre a déposé sa plainte auprès de la chambre régionale de discipline au titre de l'attestation d'assurance pour l'année 2002 ; que le même processus a été suivi par le conseil régional de l'ordre pour les années 2003 et 2004 ; qu'ainsi, ce n'est que par une délibération en date du 18 décembre 2003 que le conseil régional de l'ordre a décidé de saisir la chambre régionale de discipline pour non respect par M. A...de son obligation d'assurance professionnelle au titre de l'année 2003 et n'a saisi la chambre régionale de discipline que par une plainte enregistrée le 9 août 2004 ; qu'enfin, ce n'est que par une délibération en date du 13 janvier 2005 que le conseil régional de l'ordre a décidé de saisir la chambre régionale de discipline pour non respect par M. A...de son obligation d'assurance professionnelle au titre de l'année 2004, ce qu'il n'a fait que le 19 avril 2005 ; qu'en procédant ainsi, ce qui a permis à M. A...de signer deux contrats de maîtrise d'oeuvre avec M. et Mme B... les 22 octobre 2003 et 28 janvier 2004, de procéder à l'établissement des plans de leur maison d'habitation et d'engager pour eux des travaux, le conseil régional de l'ordre des architectes n'a pas exercé avec la diligence qu'imposait le comportement de M. A...son obligation de contrôle des conditions d'exercice par ce dernier de son activité d'architecte ; que ces manquements ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité du conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées ;
- Considérant que pour s'exonérer de toute responsabilité ou même pour atténuer sa responsabilité le conseil régional de l'ordre n'est pas fondé à soutenir que la chambre régionale de discipline aurait commis une faute en décidant tardivement, le 28 octobre 2005, de suspendre M. A...pour une période d'un an de ses activités à titre de sanction disciplinaire pour défaut d'assurance professionnelle pour les années 2002, 2003 et 2004, dès lors que la chambre régionale de discipline, juridiction disciplinaire indépendante du conseil régional de l'ordre des architectes, n'avait elle-même été saisie que très tardivement des plaintes du conseil régional de l'ordre des architectes, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus ; que M. et MmeB..., qui ne sont pas des professionnels de la construction, étaient en droit de présumer que M. A..., en sa qualité d'architecte inscrit au tableau de l'ordre des architectes, ainsi que le mentionnaient les contrats passés avec ce dernier, était couvert par une assurance professionnelle ; qu'ils n'ont dès lors commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité du conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées en n'exigeant pas de leur architecte, lors de la signature des contrats, l'attestation d'assurance professionnelle ;
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif et contrairement à ce que soutient le conseil régional de l'ordre des architectes, le préjudice subi par M. et MmeB..., qui résulte du défaut de paiement des indemnités auxquelles ils avaient droit en vertu du jugement précité du tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 4 juillet 2008, devenu définitif, est la conséquence directe de la faute commise par le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. et Mme B...la somme non contestée dans son montant de 181 667,77 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées est rejetée. Article 2 : Le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX00872 09-01 Arts et lettres. Architecture. 55-01-02-03-02 Professions, charges et offices. Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires. Questions propres à chaque ordre professionnel. Ordre des architectes. Conseils régionaux. 55-03-044 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Architectes. 55-04-005 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle. Mesures présentant ou non un caractère disciplinaire.