CETATEXT000028049189 J3_L_2013_10_000001201089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049189.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 12BX01089, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01089 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO MARTIN Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. A...C...demeurant ... par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001600 du 14 février 2012 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'infection nosocomiale contractée à l'issue de l'intervention chirurgicale réalisée le 10 février 2003 dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une indemnité de 53 372,95 euros ; 3°) de mettre de la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Michaud, avocat de l'ONIAM ;
- Considérant que M.C..., alors âgé de 54 ans, a subi le 10 février 2003 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux une intervention chirurgicale du rachis, consistant en une décompression des vertèbres L4 à S1 avec arthrodèse par ostéosynthèse ; que les suites de l'intervention ont été marquées par l'apparition d'un écoulement au niveau de la plaie ; qu'une analyse bactériologique réalisée le 26 février 2003 a mis en évidence un staphylocoque doré méthicillo sensible, qui a été traité par antibiothérapie jusqu'au 5 juin 2003 ; que, compte tenu de cette complication infectieuse, M. C...a subi deux interventions chirurgicales de lavage, sans ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que M. C...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine afin d'être indemnisé des préjudices qu'il imputait à cette infection ; que la commission s'étant déclarée incompétente, M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les préjudices résultant de cette infection ; que, par jugement en date du 14 février 2012, ce tribunal a estimé que l'infection contractée par M. C...était d'origine nosocomiale et a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à ce dernier la somme de 1 700 euros en réparation de ses préjudices ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas obtenu entièrement satisfaction ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime présente également des conclusions tendant à la réformation de ce même jugement qui a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au paiement de la somme de 20 844 euros, en tant seulement que l'établissement n'a pas été condamné au remboursement des indemnités journalières servies à son assuré pendant les périodes d'arrêt de travail, d'un montant de 11 279,54 euros ; qu'en appel, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne conteste plus le principe de sa responsabilité et demande seulement le rejet de la demande de M. C...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime demande le remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées à M. C...du 26 février au 28 novembre 2003, d'un montant de 11 279,54 euros, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que M. C...a bénéficié d'arrêts de travail en lien avec sa lombarthrose depuis la fin du mois de septembre 2002, arrêts de travail qui ont été renouvelés jusqu'au 22 septembre 2005, date à laquelle il a été déclaré inapte au travail ; que, dans ces conditions, les prolongations de ses arrêts de travail doivent être regardées comme étant en lien avec sa lombarthrose et non avec l'infection nosocomiale contractée à l'hôpital ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime n'est pas fondée à demander le remboursement des indemnités qu'elle a versées à son assuré pour la période du 26 février au 28 novembre 2003;
- Considérant que si M. C...se prévaut d'un rapport médical non contradictoire, rédigé à sa demande, qui indique que l'intervention chirurgicale réalisée le 10 février 2003 a entraîné une incapacité temporaire totale entre deux et trois mois, il résulte de l'instruction que l'avis de ce médecin n'a pas été confirmé par l'expert désigné en référé par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2009, lequel a estimé que les périodes d'arrêts de travail de M. C...avaient pour cause le traitement de sa lombarthrose ; qu'en conséquence, et ainsi qu'il a été dit précédemment en ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, les congés de maladie de M. C...ne sont pas en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime ; que dès lors, M. C...n'est pas fondé à demander la somme de 3 650 euros au titre de ses pertes de revenus liées à la diminution de ses primes en 2003 et la somme de 17 888,05 euros au titre de ses pertes de gains professionnels en 2004 et en 2005 ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 19 mai 2009, que l'infection nosocomiale dont a été victime M. C...n'est à l'origine d'aucune incapacité permanente partielle ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à demander la somme de 2 714,90 euros au titre de l'incidence professionnelle de l'infection nosocomiale ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant que M.C..., dont l'état de santé est consolidé depuis le 28 novembre 2003, a subi du fait de l'infection des souffrances, évaluées à 1 sur une échelle de 7, distinctes de celles engendrées par les douleurs lombosciatiques, ayant nécessité l'intervention chirurgicale réalisée le 10 février 2003, évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; que M. C...n'a subi aucun préjudice esthétique en lien avec l'infection, ni aucun préjudice d'agrément, lesquels ont pour origine sa lombarthrose ; que, dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice personnel de M.C..., qui comprend ses troubles de toute nature dans les conditions d'existence et les souffrances endurées, en les évaluant à la somme globale de 1 700 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 1 700 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX01089 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.