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12BX01310

CETATEXT000028049191 J3_L_2013_10_000001201310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049191.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 12BX01310, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01310 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO LABROUSSEL Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la décision n° 340473 du 10 mai 2012, enregistrée le 24 mai 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a, notamment, annulé et renvoyé devant la présente cour l'arrêt n° 09BX02241 du 10 mai 2010 par lequel, après avoir annulé le jugement n° 0601120 du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Limoges, elle a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire ; Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au greffe de la cour sous le n° 09BX02241, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 12BX01310, présentée par Me C... pour M. A...B...demeurant... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 ; Vu le décret n°67-100 du 31 janvier 1967 ; Vu l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense modifiée ; Vu l'instruction ministérielle n° 10250 du 16 juillet 2003 relative au programme plurinannuel d'accompagnement social des restructurations dénommé " formation et mobilité 2003-2008 " ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., né le 12 juillet 1950, a été recruté le 2 septembre 1974 en qualité d'ouvrier d'Etat groupe VI dans la profession de conducteur de véhicules routiers et a été affecté à compter du 1er octobre 1999 au groupement de camp de la Courtine ; que le 27 octobre 2003, il a demandé l'attribution de l'indemnité de départ volontaire ; que sa demande a été rejetée par l'autorité régionale d'emploi et l'autorité centrale d'emploi les 16 janvier et 12 février 2004 ; que par note du 12 avril 2006, le bureau de l'administration des personnels civils de l'Etat major de la région Terre Sud Ouest a fait connaître à l'autorité d'emploi de M. B...qu'il remplissait les conditions réglementaires d'un départ à la retraite au titre des longues carrières au 1er juillet 2006, à condition qu'il soit autorisé par le ministre de la défense à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ; que M. B...a alors déposé une demande d'indemnité de départ volontaire le 25 avril 2006 ; que par une décision du 7 juillet 2006, notifiée le 25 juillet 2006, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif qu'il n'appartenait pas à un établissement restructuré et que son poste n'était pas supprimé ; que M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Limoges qui, par un jugement du 9 octobre 2008, a rejeté sa demande ; qu'il a présenté un pourvoi en cassation ; que par un arrêt du 28 mai 2009, le Conseil d'Etat a renvoyé l'appel du jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que par un arrêt du 10 mai 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 octobre 2008, a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 juillet 2006 ; que par un arrêt du 10 mai 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 mai 2010 pour insuffisance de motivation et a renvoyé le jugement de l'affaire devant la cour ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service. " ;
  3. Considérant que l'indemnité de départ volontaire prévue, sous certaines conditions, par l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 au profit des agents qui s'engagent à déposer une demande de mise à la retraite différée peut être versée aux agents publics du ministère de la défense qui bénéficient d'un régime de départ à la retraite au titre des carrières longues prévu à l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, la contestation de la décision prise sur la demande d'un agent public du ministère de la défense de bénéficier de cette indemnité de départ volontaire est au nombre des litiges concernant la sortie du service ; que dès lors, la demande de M. B...n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 précité du code de justice administrative et devait faire l'objet d'un jugement rendu en formation collégiale par le tribunal administratif ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a été rendu par un magistrat statuant seul, est irrégulier ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de M. B... ; Sur les conclusions en annulation de la décision du 7 juillet 2006 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination du taux de salaires des ouvriers du ministère des armées : " Au taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense : " Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (...), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense " ; qu'aux termes de l'article 6.
  5. de l'instruction ministérielle n°10250 du 16 juillet 2003 relative au programme plurinannuel d'accompagnement social des restructurations dénommé " formation et mobilité 2003-2008 " : " (...) Une indemnité de départ volontaire a été instituée en faveur des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense en fonction dans un établissement restructuré ou susceptible d'accueillir des agents à reclasser. Cette indemnité de départ volontaire peut être refusée dans l'intérêt du service (...) " ;
  6. Considérant que si M. B...soutient qu'il remplissait toutes les conditions édictées par les instructions du 1er juillet 1996 et du 16 juillet 2003 pour bénéficier de l'indemnité de départ volontaire , il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'établissement militaire dans lequel il est employé, le groupement de camp de la Courtine, n'a pas fait l'objet d'une mesure de restructuration ; que, d'autre part, l'emploi de M. B...au sein de cet établissement n'était pas vacant ; qu'il n'avait donc pas vocation à être effectivement pourvu par un agent à reclasser provenant d'un établissement restructuré ; que, dans ces conditions, son départ à la retraite ne pouvait contribuer à la réalisation d'une opération de restructuration dans le but d'attribuer les fonctions occupées par M. B...à un agent issu d'un établissement restructuré ; que la circonstance que M. B...ait vu ses fonctions évoluer avec une diminution de ses missions de transports ne saurait lui ouvrir la possibilité d'obtenir un départ volontaire indemnisé au titre d'une mesure de restructuration ; que, par suite, M. B...ne remplissait aucune des conditions prévues par les instructions interministérielles susmentionnées pour bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ; que, dès lors, le ministre de la défense a pu légalement refuser d'accorder à M. B...le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 juillet 2006 rejetant sa demande de radiation des cadres avec bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 octobre 2008 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX01310 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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