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12BX01794

CETATEXT000028049193 J3_L_2013_10_000001201794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049193.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 12BX01794, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01794 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO WERTER M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2012 présentée pour Mme C...E...agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. D...E..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme E...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000363 du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a limité à 20 000 euros le montant de son indemnisation en réparation des préjudices résultant du décès de son époux ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre de la perte de chance subie par son époux d'échapper à un risque thérapeutique, 30 000 euros au titre de son préjudice moral et 263 684 euros au titre de préjudice économique lié à la perte de revenus du fait du décès de son époux, ces sommes étant majorées des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2009 et les intérêts étant capitalisés à chaque échéance le permettant ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013: - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.E..., alors âgé de 62 ans, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre en raison de douleurs thoraciques et de palpitations, le 19 août 2004 ; que dans le but d'une réduction du trouble de son rythme cardiaque par choc électrique, une échographie cardiaque a été pratiquée, révélant la présence d'un caillot dans l'auricule gauche ; qu'à la suite de cet examen, il a été prescrit à M. E...un traitement anticoagulant durant trois semaines avant qu'il ne soit procédé à la réduction du trouble du rythme cardiaque ; que Monsieur E...a été de nouveau hospitalisé le 16 septembre 2004 au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre pour y subir un choc électrique externe qui a permis un retour à un rythme cardiaque normal ; que le 17 septembre 2004 l'hôpital a procédé à une coronarographie à visée diagnostique ; que lors de cet examen, en cours de montée de sonde, un arrêt circulatoire avec dissociation électromécanique s'est produit, ce qui a provoqué un arrêt cardiaque conduisant au décès de M.E..., les manoeuvres de réanimation ayant échoué ; que Mme E...a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre à l'indemniser des préjudices résultant du décès de son mari ; que par jugement du 11 mai 2012 le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre à verser à Mme E...une indemnité d'un montant de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; que Mme E...relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction quant aux indemnités qu'elle avait demandées ; Sur la réparation : En ce qui concerne le préjudice de M. E...:
  2. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ; qu'il n'en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant de la perte de chance de survivre dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour ;
  3. Considérant que Mme E...demande au nom de son époux, l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance d'échapper au risque thérapeutique de décès par arrêt cardiaque, causé par le manquement avéré des praticiens du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre à leur obligation d'information ; que ce préjudice résultant pour M. E...de la perte de chance de vivre plus longtemps, qui s'est constituée à son décès, n'a pu créer aucun droit à réparation susceptible d'avoir été transmis à MmeE...; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à en demander réparation ; En ce qui concerne le préjudice de MmeE... : S'agissant du préjudice moral :
  4. Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par Mme E...du fait du décès de son mari en le fixant à 20 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le dommage ne serait pas advenu en l'absence de la coronographie fautive dès lors que le seul facteur de risque chez M. E...était une hypercholestérolémie qui était d'ailleurs traitée ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de diminuer cette somme d'un pourcentage correspondant à une perte de chance partielle ; S'agissant du préjudice économique :
  5. Considérant que MmeE..., dans le dernier état de ses écritures, demande une indemnisation d'un montant de 259 086 euros au titre du préjudice né de la perte de revenus consécutive au décès de son époux ; que le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme E...pour le motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence et du montant du préjudice ; qu'il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2003, produit par la requérante, que M. E... percevait un revenu de 22 489 euros qui correspondait à une pension ; que le centre hospitalier soutient sans être sérieusement contredit que Mme E...a bénéficié d'une réversion d'une partie de cette pension ; que dans ces conditions, MmeE..., qui ne donne aucun élément précis sur cette réversion, n'établit pas la perte de revenus liée au décès de son époux ;
  6. Considérant que Mme E...soutient qu'elle a également subi une perte de revenus en raison de l'impossibilité de reprendre son travail salarié après le décès de son époux, du fait d'une dépression nerveuse qui serait survenue en septembre 2004 et qui aurait conduit à son licenciement en avril 2005 ; que, toutefois, le certificat médical produit par la requérante ne permet pas de regarder comme établi le fait que sa dépression nerveuse serait due au seul décès de son mari ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire à la somme de 20 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme E...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01794 60-02-01-01-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Actes médicaux d'investigation.

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