CETATEXT000028049195 J3_L_2013_10_000001201856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049195.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 12BX01856, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01856 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO GILLET Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu, la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par Me B...; Mme A...demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1101838 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges en date du 11 octobre 2011 mettant fin à ses fonctions et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2) d'annuler ladite décision ; 3) de condamner le ministre de l'éducation nationale représenté par le recteur de l'académie de Limoges à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...a été engagée par le rectorat de l'académie de Limoges en qualité de vacataire pour enseigner l'allemand au cours du premier semestre 2011 ; que le 1er septembre 2011 elle s'est vu proposer par les services du rectorat une affectation au collège Léon Blum de Limoges afin de pourvoir à une vacance de poste ; qu'après avoir pris ses fonctions le 5 septembre, date à laquelle elle a reçu son planning et dispensé ses premiers cours d'allemand le 9 septembre, elle a été contactée par téléphone ce même jour par le rectorat qui l'a informée que son recrutement était le résultat d'une erreur ; que par une lettre du 11 octobre 2011 le recteur lui a apporté des précisions sur sa situation et indiqué qu'il ne serait plus fait appel à ses services ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges en date du 11 octobre 2011 et d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le second mémoire en défense présenté par le recteur de l'académie de Limoges a été enregistré au greffe du tribunal postérieurement à la clôture de l'instruction ; que ce mémoire a été visé et analysé par le tribunal dans son jugement ; que toutefois il ne ressort pas des motifs de ce jugement que le tribunal administratif se serait fondé sur des éléments qui n'auraient été portés à la connaissance de Mme A... que par ce seul mémoire ; que dès lors, MmeA... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense, ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature du contrat :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le recrutement verbal dont elle a été l'objet constituait un contrat à durée indéterminée et qu'elle a été licenciée dès lors que selon elle le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ; que toutefois, en vertu de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 les contrats passés en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf dispositions législatives contraires, être conclus pour une durée déterminée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 11 octobre 2011 du rectorat de Limoges qui l'informe de ce que l'engagement en litige devait se matérialiser par un contrat de recrutement de professeur contractuel du 1er septembre au 31 août 2012 avec période d'essai de deux mois, et au surplus des termes mêmes du courriel qu'elle adresse le 12 septembre 2011 aux services de Pôle Emploi dans lequel elle fait référence au contrat d'un an à raison de cinq heures par semaine qui lui a été proposé, que l'administration n'avait entendu envisager un contrat que pour une durée de 12 mois ; que dès lors, ledit contrat doit être regardé comme à durée déterminée nonobstant la circonstance que le principal du collège Léon Blum lui ait adressé le 13 septembre 2011 une lettre d'engagement en qualité de vacataire pour les vacations effectuées entre le 1er et le 9 septembre 2011 ; que, par suite, Mme A... doit être regardée comme ayant été engagée comme contractuelle pour une durée déterminée sur le fondement du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire est recruté par contrat ou engagement écrit " précisant notamment sa date d'effet et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat " ; qu'il résulte de ces dispositions que si, avant que l'engagement de l'agent non titulaire devienne définitif, une période d'essai peut être fixée, c'est à la condition que cette période ait été expressément prévue dans le contrat ; que, s'agissant d'un contrat verbal aucune période d'essai n'a été prévue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu accord entre les deux parties sur l'existence d'une période d'essai ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée qui n'intervient ni à l'issue d'une période d'essai, ni à l'échéance du contrat dont s'agit, doit être regardée comme un licenciement ainsi que le soutient Mme A...; En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement :
- Considérant que si la requérante a été informée des motifs de la mesure envisagée avant qu'elle ne soit prise, il résulte de ce qui précède qu'à la date de son licenciement, Mme A... ne se trouvait ni en cours, ni à l'issue d'une période d'essai, mais en cours d'exécution de son contrat ; que la requérante soutient notamment, sans être utilement contredite au regard de la qualification de son contrat, que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles 46 et 47 du décret du 17 janvier 1986 qui prévoient que le licenciement ne peut intervenir que s'il est précédé d'un délai de préavis et à l'issue d'un entretien préalable ; que la décision du 11 octobre 2011 procédant au licenciement de Mme A...prise à l'issue d'une procédure irrégulière est ainsi entachée d'illégalité ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque et du jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a refusé de faire droit à cette demande d'annulation ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'en licenciant Mme A...à l'issue d'une procédure irrégulière, l'administration a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, cependant, si l'annulation pour vice de procédure d'une mesure d'éviction d'un agent public est de nature à entraîner la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure irrégulière et d'entraîner sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par l'agent du fait de cette éviction, il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressé a droit, de tenir compte du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure d'éviction était ou non justifiée sur le fond ; qu'étant intervenue pour illégalité externe, cette annulation ne peut donner droit à indemnisation des préjudices qu'elle a entraînés que dans la mesure où la décision annulée s'avèrerait injustifiée au fond ou si l'illégalité externe sanctionnée serait à l'origine de l'un au moins des préjudices allégués ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'espèce, Mme A...qui avait été recrutée, avant l'engagement litigieux, en qualité de vacataire en allemand sur quelques missions au cours du premier semestre 2011, avait fait l'objet d'une inspection par l'inspectrice régionale d'allemand qui avait émis un avis défavorable au renouvellement de son recrutement pour insuffisance professionnelle ; que Mme A...avait été destinataire de ce rapport et d'un courrier du rectorat lui signifiant son intention de ne plus la recruter ; que si Mme A...estime que l'administration ne pouvait fonder sa décision de licenciement sur des motifs tirés d'un rapport d'inspection, établi à l'occasion de fonctions antérieures, qu'elle n'a pas signé et dont elle n'aurait pu contester le contenu, toutefois, elle n'établit ni avoir entrepris des démarches en vue de contester ledit rapport ni que celui-ci contiendrait des éléments erronés ; que, par suite, l'administration pouvait légalement l'utiliser pour fonder sa décision ; qu'il est ainsi établi que la décision de licenciement était justifiée sur le fond ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les vices de procédure tenant à l'absence de préavis et d'entretien préalable dont cette décision était entachée soient directement à l'origine de l'un ou l'autre des préjudices dont Mme A...demande réparation ; que dans ces conditions les conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...soutient que le licenciement aurait dû lui ouvrir droit à indemnité, elle ne fournit aucun élément susceptible de justifier que l'indemnisation invoquée par l'administration lui ait été défavorable ;
- Considérant, en troisième lieu, que si les services du rectorat ont commis une erreur entre le 1er septembre et le 9 septembre en lui proposant une affectation sans avoir préalablement vérifié son dossier, cette erreur, à laquelle le rectorat a mis fin très rapidement, a été permise par le silence gardé par Mme A...sur les termes des précédents courriers du rectorat quant à la possibilité pour elle de poursuivre des vacations dans un collège ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice moral du fait de sa cessation de fonctions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation de Mme A...ne peuvent être accueillies ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juin 2012 est annulé en tant qu'il a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la décision du 11 octobre 2011 procédant au licenciement de MmeA.... Article 2 : La décision du 11 octobre 2011 procédant au licenciement de Mme A...est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX01856 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.