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12BX01874

CETATEXT000028049197 J3_L_2013_10_000001201874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/91/CETATEXT000028049197.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 12BX01874, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01874 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO ROUSSEAU Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour la société L'Etoile du Drot, société à responsabilité limitée dont le siège est lieu-dit Monlot à Monségur

(33580), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; La société L'Etoile du Drot demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904136 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 10 août 2009 d'un montant de 2 691,42 euros émis à son encontre par la trésorerie de La Réole à la demande de la commune de Monségur ; 2°) d'annuler le titre exécutoire contesté et de prononcer la décharge de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Monségur le paiement de la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Bernadou, avocat de la commune de Monségur ;
  1. Considérant que, par une convention de concession en date du 31 mars 1998, la commune de Monségur (Gironde) a confié à M. A...l'aménagement, l'exploitation et la gestion du camping municipal ; que, par un avenant du 22 août 2002, le bénéfice de cette concession a été transféré à la société l'Etoile du Drot ; qu'à la suite d'une fuite du chauffe-eau à gaz du bloc sanitaire du camping signalée par la société au mois de juin 2009, la commune a fait intervenir un chauffagiste qui a changé l'équipement défectueux ; qu'après avoir réglé la facture correspondante d'un montant de 2 691,42 euros, la commune a demandé à la Trésorerie de la Réole d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de la société pour le paiement de ladite somme ; que la société l'Etoile du Drot relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire émis le 10 août 2009 ;
  2. Considérant que l'article 13 de la convention de concession en cause, relatif aux travaux d'entretien et réparations, stipule que : " tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche du camping-caravaning seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire à ses frais " ; que l'article 15 relatif au renouvellement stipule que : " le remplacement et le renouvellement des ouvrages, accessoires hydrauliques et électriques, équipements sanitaires, équipements commerciaux, génie civil, bâtiments, voierie, sont à la charge du concessionnaire " ; qu'il est constant que la somme figurant sur le titre exécutoire attaqué est relative aux travaux de remplacement du chauffe-eau du camping dont il n'est plus contesté qu'ils relèvent des stipulations précitées des articles 13 et 15 de la convention ; qu'aucune autre stipulation ni aucun avenant n'a prévu que la commune prendrait en charge la dépense en litige ; que la société ne peut utilement soutenir, pour s'exonérer de cette charge, que la commune aurait accepté d'en assumer la dépense, ce qu'au demeurant elle n'établit pas ; qu'en outre, la circonstance que la facture ait été établie par le chauffagiste au nom de la commune ne saurait faire échec à l'application du contrat ; que dès lors, la commune de Monségur, qui ne peut être amenée à payer une somme qu'elle ne doit pas, a fait une exacte application de ces stipulations en mettant à la charge de la société le montant des travaux précédemment décrits ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société l'Etoile du Drot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monségur, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société l'Etoile du Drot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'Etoile du Drot la somme que la commune demande sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de la société Etoile du Drot est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Monségur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX01874 18-03-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Existence.

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