CETATEXT000028049202 J3_L_2013_10_000001300039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/92/CETATEXT000028049202.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/10/2013, 13BX00039, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00039 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MALABRE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200716 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2012 du préfet de la Haute-Vienne portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant "; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 794 euros directement à l'avocat du requérant au titre de la première instance, et de 2 392 euros au titre de l'appel, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait pas déposé de demande de titre de séjour " étudiant " ; - il a également dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il était marié ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour " étudiant " ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - la demande de renouvellement du titre de séjour a été déposée dans les délais ; - il entrait dans le cadre de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru tenu de refuser le titre de séjour " salarié " du fait de l'absence d'adéquation entre le diplôme et l'emploi occupé ; - le refus de titre méconnait son droit de mener une vie familiale normale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en violation de l'article 12 de la directive " retour " ; - il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations sur la décision fixant le pays de destination en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet était libre de ne pas assortir son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ; - il y a violation du droit de mener une vie familiale normale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, présenté par le préfet de la Haute-Vienne qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - il n'était saisi d'aucune demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " ; - l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale de l'intéressé et la commission du titre de séjour n'avait donc pas à être saisie ; - les refus de titre " salarié " et d'autorisation provisoire de séjour sont réguliers ; - la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre ; - la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable à une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 13 décembre 2012, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 5 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, et notamment son article 12 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me A...substituant Me B...pour M.D... ;
- Considérant que M. D..., de nationalité congolaise, a bénéficié du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2010 de titres de séjour mention " étudiant " et obtenu le 8 décembre 2010 le titre de docteur en littérature française comparée ; qu'en août 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", et, en janvier 2012, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour étudiant ayant validé quatre années d'études supérieures en France sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 17 février 2012, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le Congo comme pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D... aurait saisi le préfet de la Haute-Vienne d'une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il serait inscrit dans un établissement universitaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-35 du même code : " Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre. / Il présente en outre à l'appui de sa demande : / 1° La carte de séjour temporaire mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; / 2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. / La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. / 3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine. / Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-
- / L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " salarié " au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail. " ;
- Considérant, d'une part, que le refus de titre de séjour attaqué vise la demande d'autorisation provisoire de séjour du requérant, mentionne les articles précités, même s'il fait référence, suite à une erreur de plume, à l'article L. 311-10 et non à l'article L. 311-11, et explique qu'en application de ces dispositions la demande d'autorisation provisoire de séjour doit s'effectuer au plus tard quatre mois avant l'expiration du titre de séjour " étudiant " ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de statuer sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le titre de séjour " étudiant " de M. D... est arrivé à expiration le 31 octobre 2010 et que l'intéressé n'a formulé sa demande d'autorisation provisoire de séjour que le 12 janvier 2012, soit en dehors du délai prescrit pas l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. D... était placé sous récépissé de titre de séjour, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur ce motif pour refuser au requérant l'autorisation provisoire de séjour sollicitée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2 Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le préfet pouvait, pour refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité, prendre en compte l'adéquation entre les diplômes obtenus par M. D... et les caractéristiques de l'emploi ; que le requérant, qui se prévaut d'un contrat de travail en qualité d'agent de sécurité, est titulaire d'un doctorat de lettres ; que, c'est dès lors sans erreur de droit que le préfet s'est fondé sur cette circonstance pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il a conclu le 12 avril 2012, postérieurement à la décision attaquée, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française dont il a eu un enfant de nationalité française né le 25 octobre 2012 ; que toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. D... cohabite avec la mère de l'enfant ni qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ce dernier ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où selon ses propres écritures vivent ses enfants nés d'une première union ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M. D..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, M. D... ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1- I ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les même motifs que ceux développés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D... ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. . Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013 à laquelle siégeaient : Mme Michèle Richer, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 octobre
- Le rapporteur Frédérique MUNOZ-PAUZIES Le président-rapporteur, Michèle RICHER Le greffier, Isabelle OLLAGNIERLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13BX00039 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.