CETATEXT000028049204 J3_L_2013_10_000001300135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/92/CETATEXT000028049204.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/10/2013, 13BX00135, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00135 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BENOIT Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202824 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : S'agissant du retrait de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en l'absence d'un examen exhaustif de sa situation ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations dès lors que le courrier lui a été adressé à une adresse où il ne demeurait plus ; - il n'a pas abandonné le domicile conjugal mais en a été chassé par son épouse ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a quitté son emploi au Maroc et a vendu tous ses biens pour rejoindre son épouse en France, que depuis le 12 mai 2012 il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et qu'il espère toujours reprendre la vie commune avec son épouse ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas spécifiquement motivée ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité du retrait de titre ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requête est irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 31 janvier 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 16 mai 2013 à 12h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a épousé le 23 mars 2010 Mme A..., compatriote résidant en France ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 6 juillet 2011, au titre du regroupement familial, et s'est vu délivrer le 4 octobre 2011 une carte de résident valable du 21 juillet 2011 au 20 juillet 2021 ; que le 12 janvier 2012, son épouse a déposé une demande de divorce et, par l'arrêté attaqué du 16 mai 2012, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. C...relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de retrait de la carte de résident :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'État. " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée cite les textes qui en constituent le fondement, et notamment l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les conditions de l'entrée en France de l'intéressé, suite à son mariage et à la demande de regroupement familial faite à son profit par son épouse, ainsi que la circonstance que la vie commune a cessé et que son épouse a déposé une demande de divorce ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par courrier du 6 mars 2012 adressé à M. C...par pli recommandé avec accusé de réception et retourné à la préfecture avec les mentions "présenté le 8 mars 2012, non réclamé ", le préfet a informé l'intéressé de son intention de lui retirer sa carte de résident, motif tiré de l'absence de communauté de vie avec son épouse, et l'a invité à présenter ses observations écrites ou orales ; que si M. C...fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter de telles observations, en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le courrier lui a été adressé à une adresse où il ne demeurait plus, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas informé les services préfectoraux de son changement de domicile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis plus de six mois, et que l'épouse de M. C... avait déposé une demande de divorce ; qu'ainsi, le préfet pouvait, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, retirer à M. C...sa carte de résident ; que les circonstances, à les supposer établies, que la rupture ne serait pas de son fait, qu'il aurait été chassé du domicile conjugal par son épouse et qu'il refuserait le divorce sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir qu'il a quitté son emploi au Maroc et vendu tous ses biens pour rejoindre son épouse en France, qu'il bénéficie depuis le 12 mai 2012 d'un contrat à durée indéterminée et qu'il espère toujours reprendre la vie commune avec son épouse, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, où siégeaient : - Mme Michèle Richer, président de chambre, - M. Antoine Bec, président-assesseur, - Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 octobre 2013 . Le rapporteur, Frédérique MUNOZ-PAUZIÈSLe président, Michèle RICHERLe greffier, Isabelle OLLAGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13BX00135 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.