CETATEXT000028049206 J3_L_2013_10_000001300159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/92/CETATEXT000028049206.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/10/2013, 13BX00159, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00159 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DE BOYER MONTEGUT Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202572 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne a séjourné irrégulièrement en France depuis l'année 2000 jusqu'au 29 octobre 2008, date à laquelle un arrêté ordonnant son éloignement a été exécuté ; que, durant cette période, il avait été notamment condamné en 2004 à un an d'emprisonnement pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation du bien d'autrui et recel de bien provenant d'un vol aggravé ; qu'il s'était évadé du centre de rétention le 19 août 2005 pour faire échec à une mesure d'éloignement ; qu'il avait été à nouveau condamné en 2006 à dix mois d'emprisonnement pour délit de fuite après un accident de véhicule et prise du nom d'un tiers ; que, toutefois, ayant contracté mariage avec une ressortissante française, il a pu bénéficier, le 18 janvier 2010, d'un visa de long séjour valant titre de séjour temporaire d'un an ; que le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé au motif que la communauté de vie avait été rompue ; que M. A...fait appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 11 mai 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; Sur la régularité du jugement
- Considérant que le point n° 3 du jugement répond au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16-A de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret 2001-492 du 6 juin 2001 que M. A...avait soulevé devant le tribunal ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise l'ensemble des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires sur lesquelles il se fonde ; qu'il reprend de façon détaillée les conditions dans lesquelles M. A...a séjourné en France et explique clairement les différentes raisons pour lesquelles il ne peut lui être délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une motivation stéréotypée comme celui tiré d'une insuffisance de motivation et celui selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du demandeur ne sauraient être accueillis ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du rapport de police rédigé le 30 juin 2011, l'épouse de l'appelant a déclaré avoir été " mise à la porte " par son mari, a reproché à celui-ci d'être très violent envers elle et a précisé avoir déposé plusieurs plaintes à son encontre ; qu'un second rapport en date du 3 avril 2012 confirme que la communauté de vie n'est plus réelle entre les épouxA... ; que l'appelant ne produit aucun élément ou témoignage probant de nature à remettre en cause les constatations mentionnées dans ces deux rapports ; que, par suite, le préfet a correctement apprécié les faits de l'espèce en estimant que la communauté de vie entre les époux était rompue lorsqu'il a pris la décision contestée ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ", le seul fait pour le préfet d'avoir attendu de longs mois avant de prendre une décision explicite de rejet ne saurait entacher cette dernière d'erreur manifeste d'appréciation et ne peut être assimilé à un détournement de procédure ; qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait pu se prévaloir de l'évolution de sa situation entre la date de sa demande et la date du 11 mai 2012, à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision contestée, sans préciser quels éléments n'auraient pu être pris en considération, M. A...ne conteste pas utilement la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. A...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;
- Considérant, d'autre part, que, ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie entre M. A... et son épouse de nationalité française avait cessé lorsque le préfet a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien selon lequel le conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an peut bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé ; que M. A...ne remplissant pas les conditions prévues pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;
- Considérant, enfin, que M. A...ne justifie ni d'une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir à ses besoins ni d'une vie commune avec son épouse française ; que le préfet n'a, par suite, pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sur cette activité professionnelle et sur cette vie commune ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas cru lié par les critères du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser un délai de départ volontaire au requérant mais que cette décision a été prise en raison des multiples infractions commises par M. A...durant son séjour sur le territoire, de la circonstance qu'il s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et de son comportement qui constituait une menace pour l'ordre public ; qu'eu égard à la nature des faits en cause, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant tout délai de départ à l'intéressé ;
- Considérant que l'intéressé n'établissant pas avoir constitué une entreprise viable et durable ayant une activité effective, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la pérennité de cette entreprise ; Sur la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
- Considérant que la motivation de l'arrêté contesté précise la durée de la présence de M. A...sur le territoire français, qu'elle détaille la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, énonce les mesures d'éloignement dont il a déjà fait l'objet et explique pourquoi il constitue une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, elle est motivée au regard de l'ensemble des critères énumérés au dernier alinéa III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne conteste pas l'authenticité des faits énumérés dans cette motivation ; que, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de leur récidive, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a pris à l'encontre de M. A...la mesure contestée d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que, pour les raisons exposées précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la pérennité de l'entreprise que M. A...aurait créé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00159 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.