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13BX00266

CETATEXT000028049214 J3_L_2013_10_000001300266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/92/CETATEXT000028049214.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 13BX00266, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00266 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO ATY Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 janvier 2013, présentée par la Selarl Aty avocats, pour Mme A...B...demeurant ...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201373 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à la Selarl Aty Avocats au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MelleB..., de nationalité centrafricaine, entrée en France le 30 mai 2010, a présenté le 20 juin 2010 une demande d'asile ; qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 novembre 2010 confirmée le 30 juin 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, rejetant la demande d'asile de MelleB..., le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, à quelque titre que ce soit, assortie d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et une décision fixant le pays de destination ; que Melle B...relève appel du jugement du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 octobre 2011 ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a retiré son arrêté du 3 octobre 2011 refusant à Melle B...un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de Melle B...tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  3. Considérant que Melle B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Aty Avocats, conseil de MelleB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Aty Avocats de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Melle Josy B...tendant à l'annulation du jugement n°1201373 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Aty, avocat de MelleB..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la Selarl Aty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont Melle B...a été reconnue bénéficiaire. '' '' '' '' 2 No 13BX00266 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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