CETATEXT000028049300 J3_L_2013_10_000001300405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/93/CETATEXT000028049300.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/10/2013, 13BX00405, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00405 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER MADIGNIER M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901206 du 21 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par la modification des dispositions relatives à l'attribution d'une pension de retraite anticipée et par la faute commise par l'Etat du fait de la méconnaissance des règles et principes communautaires par les décisions de justice rendues à son égard ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle sur la conformité des nouveaux textes avec les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne et les directives pertinentes 96/97 et 97/80 refondues dans la directive 2006/54 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes sollicitées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la communauté économique européenne devenue la communauté européenne ; Vu le Traité de l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 56 302 euros ainsi que les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 8 janvier 2009 en réparation du préjudice que lui a causé l'adoption de la loi modifiant les dispositions relatives au bénéfice du départ anticipé en retraite et de l'attribution de la bonification de pension pour enfant et la faute commise par l'Etat du fait de la méconnaissance des règles et principes communautaires par les décisions de justice rendues à son égard ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1(...) " ; 3. Considérant que la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Saint Deniis présentait à juger la question du préjudice causé par le refus du bénéfice d'une retraite anticipée, distincte de la question relative à l'attribution de bonifications pour enfant dont le tribunal administratif de Saint-Denis était également saisi et qu'il a tranché ultérieurement par son jugement n° 0900637du 19 mars 2012 ; qu'il ne pouvait, par suite, y être statué par ordonnance prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité ; que l'ordonnance attaquée, est ainsi irrégulière et doit, par suite, être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Saint-Denis ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : 5. Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du refus du bénéfice d'une pension anticipée de retraite et de l'impossibilité de bénéficier de la bonification pour enfants dans les conditions instituées par les dispositions de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et de l'article R. 13 du même code dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003, M. A...se fonde sur la faute commise par le législateur en adoptant des dispositions qui introduiraient une discrimination indirecte liée au sexe, incompatible avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le protocole n° 12 fixant le champ d'application de l'article 14 de la convention et l'article 1er du protocole n° 1 ; que par différents arrêts, éclairés par les conclusions de son avocat général, la Cour de justice de l'Union européenne a défini la notion de discrimination indirecte liée au sexe, comme l'application de règles différentes à des situations comparables, ou de la même règle à des situations différentes, et qui, bien que formulées de façon neutre, désavantagent en fait très nettement l'un des sexes, à moins que ces différences de traitement soient justifiées objectivement par les nécessités de l'emploi, ou de la protection de la femme enceinte ; que la cour dispose ainsi des éléments nécessaires pour déterminer si le régime de retraite anticipé et de bonification de pension, issu de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié par la loi du 21 août 2003, et de l'article R. 13 du même code modifié par le décret du 26 décembre 2003, introduit une discrimination indirecte liée au sexe ; que la solution du litige repose sur l'appréciation du caractère effectif des possibilités ouvertes à un agent public masculin d'interrompre son activité pour se consacrer à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la cour ne saurait rejeter les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par M. A...sans méconnaître le droit à un recours effectif et à un procès équitable, prévu par les articles 13 et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entacher son arrêt d'une cause de suspicion légitime ; Sur la responsabilité de l'Etat résultant de la méconnaissance des normes communautaires : 6. Considérant que la responsabilité, sans faute, de l'Etat du fait des lois n'est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France que dans la mesure où ces préjudices sont la conséquence directe de cette loi ; qu'en l'espèce , les préjudices dont M. A...demande réparation trouvent leur origine dans la décision lui refusant le bénéfice d'une pension anticipée ; qu'en l'absence de caractère anormal et spécial des préjudices allégués, M. A...ne saurait invoquer la responsabilité du fait des lois fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques et n'est, par suite, fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat qu'à raison des fautes commises par ce dernier en adoptant des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la bonification pour enfant et à la jouissance immédiate d'une pension de retraite contraires au traite de l'Union européenne ou à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne : 7. Considérant que l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (...) ; 4 Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; que selon l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'aux termes de l article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.