CETATEXT000028049310 J3_L_2013_10_000001300669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/93/CETATEXT000028049310.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 13BX00669, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00669 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO LANDETE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 1er mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 mars 2013, présentée pour Mme B...C...épouse A...demeurant... par Me Landète ; Mme C...épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203908 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - et les observations de MeD..., substituant Me Landète, avocat de Mme C...épouseA... ;
- Considérant que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de Mme C...épouseA..., le 8 octobre 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 5 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par Mme C...épouseA... ; que Mme C...épouse A...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que Mme C...épouseA..., de nationalité marocaine, a épousé au Maroc un compatriote, M.A..., le 23 novembre 2005 ; que de cette union est née à Libourne, le 7 décembre 2008, une fille, OufaA... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 5 octobre 2018, vit et travaille en France depuis 40 ans ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la requérante vit en France depuis l'année 2008 avec son époux, soit depuis près de 4 ans à la date de l'arrêté attaqué et que les époux sont bien insérés dans la société française; qu'eu égard à la durée de séjour en France de M.A..., le refus de délivrer un titre de séjour à son épouse a nécessairement pour conséquence de priver l'enfant de l'un de ses parents pour une durée d'au moins plusieurs mois ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de vie de la requérante en France, alors même que sa situation pouvait entrer dans le champ de la procédure de regroupement familial à la date de l'arrêté attaqué et alors même que sa mère et des frères et soeurs résident au Maroc, le refus de titre de séjour opposé à Mme C...épouse A...a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que le préfet de la Gironde a donc méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale les décisions obligeant Mme Mme C...épouse A...à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devait être reconduite ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme C...épouse A...d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 octobre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 octobre 2012 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit délivrée à Mme C...épouseA...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...épouse A...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 février 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 octobre 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C...épouse A...une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme C...épouse A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; '' '' '' '' 2 No 13BX00669 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.