CETATEXT000028049318 J3_L_2013_10_000001300828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/93/CETATEXT000028049318.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 13BX00828, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00828 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO MASSOU DIT LABAQUERE Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu I°), la requête, enregistrée le 18 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013 sous le n° 13BX00828, présentée pour M. B...E..., élisant domicile..., par Me G...dit Labaquère ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1201684,1201694,1201702 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), la requête, enregistrée le 18 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013 sous le n° 13BX00839, présentée pour Mme C...D..., épouseE..., élisant domicile..., par Me G... dit Labaquère ; MmeD..., épouse E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1201684,1201694,1201702 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu III°), la requête, enregistrée 18 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013 sous le n°13BX00840, présentée pour M. A...D..., élisant domicile..., par Me G...dit Labaquère ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1201684,1201694,1201702 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les affaires ayant été dispensées de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013, le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur ;
- Considérant que M. B...E..., Mme C...D..., épouse E...et leur fils, M. A... D..., de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France, le 6 janvier 2011, et y ont sollicité l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes le 22 août 2011, rejets qui ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2012 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêtés en date du 14 août 2012, refusé de les admettre au séjour et a assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de destination ; qu'ils relèvent appel du jugement n°s 1201684,1201694,1201702 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que, par la voie de l'appel incident, le préfet demande la condamnation des appelants à lui verser une somme de mille euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
- Considérant que les requêtes susvisées n°s 13BX00828, 13BX00839 et 13BX00840, concernent les situations des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant M. B...E..., Mme C...D..., épouse E...et leur fils, M. A... D...reprennent, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait placé en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l'OFPRA et de la cour nationale du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sur leurs situations personnelles ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...E..., Mme C...D..., épouse E...et leur fils, M. A... D...reprennent à l'identique les moyens soulevés devant les premiers juges et tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'absence de motivation de la fixation à trente jours du délai de retour volontaire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que, si, en application de ces stipulations l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que les arrêtés litigieux indiquent précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour et visent expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées doit donc être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait borné, sans vérifier s'il était approprié à la situation personnelle de M. B...E..., de Mme C...D..., épouse E...et de leur fils, M. A... D..., à appliquer le délai de trente jours prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions contestées, par lesquelles le préfet a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale des requérants, alors qu'ils n'établissent pas avoir expressément demandé la prolongation de ces délais à l'administration, ni avoir fait état d'une circonstance particulière de nature à rendre nécessaire une telle prolongation ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'aucun des moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire n'est fondé ; que, dès lors, M. B...E..., Mme C...D..., épouse E...et leur fils, M. A... D...ne peuvent pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour contester les décisions fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les décisions en litige comportent l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; qu'elles visent notamment l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisent que les intéressés n'apportent aucun élément probant quant aux risques qu'ils affirment encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...E..., Mme C...D..., épouse E...et leur fils, M. A... D..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'OFPRA et par la cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Russie en raison de leur confession ; que, toutefois, les éléments produits et notamment le certificat de décès de M. F...D..., fils et frère des requérants, établi le 11 septembre 2012 et un article de presse dont ils font état, sont dépourvus de toute garantie d'authenticité et n'établissent pas la réalité de risques personnels et actuels encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Sur les conclusions du préfet des Pyrénées-Atlantiques relatives à l'amende pour recours abusif :
- Considérant que les conclusions du préfet des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative relatives à l'infliction de l'amende pour recours abusif, qui relève d'un pouvoir propre du juge, sont irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...E..., Mme C...D..., épouse E...et leur fils, M. A... D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE Article 1er : Les requêtes présentées par M. B...E..., Mme C...D..., épouse E...et leur fils, M. A... D...sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., Mme C...D..., épouse E...et leur fils, M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013 à laquelle siégeaient : Mme Mireille Marraco, président, M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 octobre
- Le rapporteur, Florence MADELAIGUELe président, Mireille MARRACOLe greffier, Hélène de LASTELLE du PRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 Nos 13BX00828,13BX00839,13BX00840 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.