CETATEXT000028049322 J3_L_2013_10_000001300908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/93/CETATEXT000028049322.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 13BX00908, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00908 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO MIAILLE Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 28 mars 2013, présentée par Me A...pour Mme B...C...demeurant ... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203716 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn et Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...C..., de nationalité marocaine, était titulaire d'un permis de résidence de longue durée délivré par l'Espagne valable jusqu'au 13 janvier 2016 lorsqu'elle est entrée en France en août 2010 munie d'un visa valant titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'à la suite de l'annulation de son mariage le 25 octobre 2011, elle a demandé le 7 mai 2012 un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ; que par un arrêté du 20 juillet 2012, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et dans l'hypothèse où elle n'exécuterait pas l'obligation de quitter le territoire, a fixé les pays à destination desquels elle pourra être éloignée ; que Mme B...C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2013 rejetant le recours qu'elle avait présenté à l'encontre de l'arrêté du préfet de Tarn et Garonne en date du 20 juillet 2012 ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 9 juillet 2012 du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, que l'état de santé de MmeC..., qui souffre de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité et qu'elle pourrait bénéficier de soins, soit en Espagne, pays dans lequel elle est légalement admissible, soit au Maroc, pays dans lequel elle n'établit pas, par le certificat médical daté du 20 septembre 2012, que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas disponible ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces qu'elle ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour bénéficier de soins alors qu'un régime d'aide médicale a été mis en place au Maroc, ni qu'elle pourrait bénéficier d'une surveillance médicale adaptée à son état de santé dans l'un des deux pays de destination ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur dans l'appréciation des conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France en août 2010, est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il ressort des pièces du dossier que sa mère ainsi que des membres de sa famille résident sur le territoire national, elle n'établit pas, compte-tenu du fait qu'elle est entrée en France à l'âge de trente ans, ne plus avoir de lien dans son pays d'origine ou en Espagne, pays dans lequel résidait à la date de l'arrêté contesté une de ses soeurs ; que, dès lors, eu égard à la durée du séjour en France de Mme C..., le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme C...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 20 juillet 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme C...tendant à ce que la cour ordonne au préfet de Tarn-et- Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00908 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.