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13DA01122

CETATEXT000028049327 J7_L_2013_09_000001301122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/93/CETATEXT000028049327.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 27/09/2013, 13DA01122, Inédit au recueil Lebon 2013-09-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01122 plein contentieux C DORMIEU Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., route d'Assevent, par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302962 du 2 juillet 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 030,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance des rémunérations perçues au titre des mois de janvier 2011 à avril 2013, et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant en référé, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 213,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
  2. Considérant que, par l'ordonnance dont il est fait appel, le président du tribunal administratif de Lille a estimé, après avoir constaté que la garde des Sceaux, ministre de la justice, avait proposé à M. B...la somme demandée de 2 030,94 euros, que l'intéressé devait être regardé comme ayant été indemnisé du préjudice résultant d'erreurs commises dans le calcul des salaires auxquels il pouvait prétendre en application de l'article 717-13 du code de procédure pénale, pour un travail effectué dans un centre pénitentiaire entre les mois de janvier 2011 à avril 2013, et a rejeté la demande de provision ;
  3. Considérant, toutefois, que la seule circonstance que l'administration a reconnu avoir versé à M. B...des salaires d'un montant inférieur à la somme réellement due au titre de la période en cause ne peut avoir pour effet, en l'absence de tout acte conférant une existence juridique à la créance du requérant, de regarder la demande de provision comme satisfaite à hauteur de la somme proposée ;
  4. Considérant que M. B...se borne à réclamer une indemnité de 2 213,51 euros, sans contester le décompte produit par l'administration et confirmé en appel, dont il ressort des erreurs de calcul et une somme réellement due de 2 030,94 euros ; qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité invoquée, d'admettre, qu'à hauteur de 2 030 euros, l'obligation dont se prévaut le requérant n'est pas sérieusement contestable ;
  5. Considérant que M. B...a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la provision de 2 030 euros à compter du 20 février 2013, date de réception de sa demande par le directeur interrégional des services pénitentiaires ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1302962 du 2 juillet 2013 du président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 2 030 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février
  8. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 3 No13DA01122 2 60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.

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