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12DA01543

CETATEXT000028049341 J7_L_2013_10_000001201543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/93/CETATEXT000028049341.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12DA01543, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01543 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP DELVOLVE GUILLAUME ET ANTOINE M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la décision du 16 octobre 2012, enregistré le 19 octobre 2012 sous le n° 12DA01543, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la cour la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris cedex 15

(75505)par la SCP d'avocats Delvolvé ; Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour la société anonyme FRANCE TELECOM qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904951 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé sa décision du 17 novembre 2008 refusant à M. B... le bénéfice de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat et, d'autre part, lui a enjoint de lui verser cette indemnité au titre de l'année 2008 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me Pierre-Edouard Pivois, avocat de la société FRANCE TELECOM ;
  1. Considérant que la société FRANCE TELECOM relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé sa décision du 17 novembre 2008 refusant à M. B...le versement de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008, 2009 et 2010, d'autre part, lui a enjoint de verser à l'intéressé cette indemnité pour l'année 2008 ; que M.B..., par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de cette indemnité au titre des années 2009 et 2010 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'audience du tribunal administratif de Lille étant fixée au 24 janvier 2012 à 14 h, le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 23 janvier 2012 à 9 h 45 ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose la communication aux parties, préalablement à l'audience, des conclusions du rapporteur public, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir été précédé d'une telle communication, ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990: " Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale. / La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. France Télécom verse à l'Etat, au titre des agents en congé de fin carrière, une contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a et c de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient demeurés en activité à temps plein. (...) " ;
  4. Considérant que par application des dispositions précitées, les agents de la société FRANCE TÉLÉCOM placés en congé de fin de carrière perçoivent une rémunération spécifique égale à 70 % de leur rémunération d'activité complète calculée au jour de leur entrée en congé, cette rémunération étant cristallisée à cette date, en fonction de l'indice de traitement dont l'agent disposait lors de sa mise en congé ; que ces dispositions ont fixé de manière exhaustive le régime du congé de fin de carrière ; que la revalorisation du point d'indice dont bénéficie M. B... constitue un avantage résultant des clauses de l'accord d'entreprise, dont il ne saurait utilement se prévaloir, conclu le 2 juillet 1996 entre la société FRANCE TELECOM et les organisations syndicales représentatives sans incidence sur sa rémunération statutaire et n'est pas de nature à établir que celle-ci ne serait pas cristallisée au jour de l'entrée en congé ; que cette rémunération ne saurait prendre en compte les évolutions de la rémunération des agents en activité de la société FRANCE TÉLÉCOM, postérieures au placement en congé de fin de carrière ; qu'il s'ensuit que M.B..., placé en congé de fin de carrière le 1er juillet 2005, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de garantie individuelle de pouvoir d'achat prévue par l'article 1er du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, dont les modalités de calcul sont fonction de l'évolution du traitement indiciaire des agents concernés, lesquelles n'avaient pas été encore instituées lorsque l'intéressé a bénéficié de son congé et n'accomplissait ainsi plus aucun service effectif ; que, par suite, la société FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 17 novembre 2008 refusant à M. B...le bénéfice de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat pour les années 2008, 2009 et 2010, et lui a enjoint de verser à l'intéressé cette indemnité pour l'année 2008 ; Sur les conclusions d'appel incident de M.B... :
  5. Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, l'appel incident de M. B...tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction à la société FRANCE TELECOM de lui verser l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat pour les années 2009 et 2010 et à la condamnation de cette société au versement de cette indemnité doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :
  6. Considérant que les conclusions de M. B...sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et dès lors irrecevables ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société FRANCE TELECOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge de M. B...le versement d'une somme à la société FRANCE TELECOM au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 février 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. B...et ses conclusions d'appel incident sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société FRANCE TELECOM au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE TELECOM et à M. A... B.... '' '' '' '' 1 2 N°12DA01543 3 N° "Numéro" 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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