CETATEXT000028049343 J7_L_2013_10_000001201694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/93/CETATEXT000028049343.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/10/2013, 12DA01694, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01694 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cécile Madeline ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202461 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la Selarl Eden Avocats dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - et les observations de Me Cécile Madeline, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en France le 13 février 2007 à l'âge de 28 ans, établit que ses parents, titulaires de cartes de résident, et ses soeurs, demi-frères et demi-soeurs, dont certains ont la nationalité française, résident sur le territoire français ; qu'il justifie avoir résidé en France durant trois ans sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il n'est pas établi qu'il les aurait obtenus frauduleusement ; qu'il est professionnellement inséré et est employé depuis 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dans ces conditions, en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. A... une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % par une décision du 14 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de la Selarl Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle partielle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit, ensemble cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats, avocat de M. A...une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01694 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.