CETATEXT000028049345 J7_L_2013_10_000001201752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/93/CETATEXT000028049345.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/10/2013, 12DA01752, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01752 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant à..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1202361, 1101087 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 mars 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé et, d'autre part, de l'arrêté du 11 juillet 2012 du même préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 mars 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé et, d'autre part, de l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la République démocratique du Congo, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que par les certificats médicaux et ordonnances qu'il produit, M.D..., qui est atteint d'une pathologie douloureuse de la cheville et de la jambe droites et médicalement suivi pour un stress post-traumatique, n'établit pas que l'interruption de son traitement ou de son suivi médical l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, est sans incidence la circonstance que son traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ou n'y serait pas accessible à la généralité de la population ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. D...n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par une décision du 15 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. D...doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... déclare être entré en France en août 2010 à l'âge de 47 ans ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache particulière en France et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où résideraient sa femme et ses cinq enfants ; que par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01752 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.