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13DA00281

CETATEXT000028049351 J7_L_2013_10_000001300281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/04/93/CETATEXT000028049351.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/10/2013, 13DA00281, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00281 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C... A...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202918 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la République démocratique du Congo, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France en juillet 2012 selon ses déclarations, a le 10 août 2012 sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Oise, qui était saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était légalement pas tenu d'examiner si M. D... pouvait bénéficier d'un titre de séjour à un autre titre ; que par suite, en n'examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté du 26 septembre 2012 d'une erreur de droit ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que M. D... fait valoir qu'il entretient une relation stable et durable depuis plus de 3 ans avec une compatriote en situation régulière, qu'il est père d'un enfant né sur le territoire français, avec lequel il entretient des liens depuis sa naissance et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur ; que toutefois, en refusant de regarder ces circonstances comme un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. D... fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français depuis juillet 2012, que malgré la poursuite de ses études en Belgique, il vit maritalement avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et qu'il est père d'une fille née en décembre 2010 sur le territoire français à l'entretien de laquelle il contribue ; que toutefois, il ne justifie pas par les seuls éléments qu'il produit de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité de cette vie maritale ; que par ailleurs, M. D... n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance par les seules déclarations trimestrielles adressées à la caisse d'allocations familiales de l'Oise dans le cadre du revenu de solidarité active ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.D..., l'arrêté contesté du 26 septembre 2012 du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "
  7. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que comme cela a été dit au point 5, M. D...n'établit pas contribuer depuis sa naissance à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en France le 24 décembre 2010, ; que par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00281 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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