Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2013 par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques de Rennes a émis un avis défavorable à la liste des candidats adoptée par délibération du conseil d'administration de l'établissement en date du 31 mai 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques de Rennes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement le versement de la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts professionnels ainsi qu'à sa situation personnelle et aux intérêts de l'établissement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur une appréciation des mérites scientifiques des candidats et non sur des considérations tenant à l'administration de l'établissement ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne ressort pas des intitulés et du descriptif de cours cités que la géographie ait été insuffisamment prise en compte dans la définition du profil de poste ; en tout état de cause, que les candidats retenus sont compatibles avec les besoins pédagogiques exposés dans la décision contestée ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que l'avis du 28 juin 2013 et celui du 3 septembre 2013 sont fondés sur des motifs différents révélant l'existence d'un refus de principe de la part du directeur de l'Institut d'Etudes Politiques de Rennes; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour l'Institut d'études politiques de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; en effet ni la situation professionnelle ni la situation personnelle du requérant, qui est maître de conférences à l'université Rennes 1, n'est modifiée par la décision qu'il conteste ; l'intéressé pourra en tout état de cause faire acte de candidature dans le cadre d'une nouvelle procédure de recrutement ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2013, présentées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par M. A... qui reprend les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; il conclut également à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'IEP de Rennes de statuer à nouveau sur la liste de candidats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'Institut d'études politiques de Rennes ainsi que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 1er octobre 2013 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - M. A...; - le représentant de M.A... ; - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Institut d'études politiques de Rennes ; - le représentant de l'Institut d'études politiques de Rennes ; - les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.