CETATEXT000028055154 J2_L_2013_10_000001201918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/51/CETATEXT000028055154.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 12LY01918, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01918 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SELARL PECH DE LACLAUSE Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour la commune de Saint-Ours-les-Roches, dont le siège est Mairie à Saint-Ours-les-Roches
(63230), représentée par son maire en exercice ; La commune de Saint-Ours-les-Roches demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102285 en date du 5 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la SCI Les Volcans, la délibération de son conseil municipal en date du 14 octobre 2011 émettant un avis défavorable à la vente au profit de cette société, de parcelles de terrain cadastrées n° 123 et 124 de la section YC, d'une superficie respective de 519 m2 et de 111 m2 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Les Volcans devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Les Volcans, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Saint-Ours-les-Roches soutient que : - dès lors que la délibération du 28 mai 2011 ne précise pas suffisamment l'identification même des terrains cédés en raison d'un doute tant sur leur désignation cadastrale, leur emplacement exact, l'exactitude des superficies en cause que sur l'objet même de la cession qui concernerait notamment une partie de son domaine public, cette décision n'a créé aucun droit au profit de la SCI et pouvait être retirée ; - elle avait, aux fins de préservation du domaine public, l'obligation de retirer la délibération du 28 mai 2011 ; - s'agissant des parcelles appartenant au domaine privé, la délibération du 28 mai 2011 ne doit s'analyser que comme une promesse, ne créant aucun droit au profit des acquéreurs potentiels et pouvant être retirée au-delà du délai de 4 mois ; - la parcelle YC 124 n'était pas concernée par la délibération du 28 mai 2011 et pouvait faire l'objet d'un refus de vente ; - la délibération attaquée, qui ne fait que tenir compte des changements dans la numérotation des parcelles, de leur mutation en date du 26 juillet 2011 attribuant notamment à la SCI, une parcelle du domaine public non désaffectée, n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour la SCI Les Volcans qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Ours-les-Roches sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commune devra établir qu'elle s'est acquittée de la contribution juridique prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; - la présomption existe que la parcelle n° 96 ne fît pas partie du domaine public communal puisqu'elle comporte un numéro de cadastre ; en outre, la commune savait parfaitement ce qu'elle faisait en vendant une parcelle du domaine public ; - l'assiette de la parcelle n° 116 est concernée par le retrait, dans la grande majorité de son assiette ; - la délibération du 28 mai 2011 avait bien le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits, et non d'une simple promesse ; - le juge administratif est compétent pour connaître du litige ; - la commune s'est immiscée dans la transaction qu'elle devait passer avec Intermarché, poursuivant ainsi un but autre que d'intérêt général ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Ours-les-Roches qui conclut en outre à ce que le montant de la somme devant être mise à la charge de la SCI Les Volcans, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit porté à 3 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour la SCI Les Volcans qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour la commune de Saint-Ours-les-Roches qui conclut, en outre, à ce que le montant de la somme devant être mise à la charge de la SCI Les Volcans, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit porté à 2 500 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour la SCI Les Volcans qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2013, présenté pour la commune de Saint-Ours-les-Roches qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour la SCI Les Volcans qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Ours-les-Roches qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant la SCI Les Volcans ;
- Considérant que la commune de Saint-Ours-les-Roches relève appel du jugement du 5 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé, à la demande de la SCI Les Volcans, la délibération de son conseil municipal en date du 14 octobre 2011 émettant un avis défavorable à la vente au profit de cette société, de parcelles de terrain cadastrées n° 123 et 124 de la section YC, d'une superficie respective de 519 m2 et de 111 m2 ; Sur la fin de non-recevoir :
- Considérant que la commune requérante s'est acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée ne peut en conséquence être accueillie ; Sur le fond :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil municipal de Saint-Ours-les-Roches en date du 28 mai 2011 que cette commune a décidé la vente des terrains cadastrés section YC n° 116 et 117, d'une superficie respective de 535 m2 et de 200 m2 à la SCI Les Volcans au prix de 0,80 euros le m2 ; qu'à la suite d'une modification du parcellaire cadastral, la parcelle YC n° 116 d'une superficie de 535 m2 a été divisée en une parcelle YC 122 de 16 ca attribuée à la commune et en une parcelle YC 123 de 5 a et 19 ca attribuée à la SCI Les Volcans ; que cette modification du cadastre a eu également pour effet de classer une autre parcelle voisine sous la dénomination YC 124 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse en date du 14 octobre 2011 émet un avis défavorable à la vente au profit de la SCI Les Volcans des parcelles cadastrées YC n° 123 et 124 ; que si la délibération attaquée indique que le conseil municipal avait donné un accord de principe pour l'acquisition par la SCI Les Volcans d'une partie du domaine public située à l'entrée de sa parcelle cadastrée YC n° 96, ce terrain n'est pas mentionné dans le procès-verbal précité de la réunion du conseil municipal de Saint-Ours-les-Roches en date du 28 mai 2011 ; qu'il en résulte que la parcelle YC n° 124 n'était pas concernée par la délibération précitée du 28 mai 2011 et qu'ainsi la SCI Les Volcans ne peut se prévaloir d'aucune délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Ours-les-Roches décidant de lui céder cette parcelle ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que la délibération précitée du 14 octobre 2011, avait illégalement procédé au retrait d'une décision créatrice de droits au profit de la SCI Les Volcans, en ce qui concerne la parcelle YC n° 124 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la délibération en date du 28 mai 2011 décidant la cession de la parcelle cadastrée section YC n° 116 appartenant au domaine privé de la commune définit précisément la chose et le prix et n'est subordonnée à aucune condition ; qu'ainsi cette délibération engageant la commune vis à vis de l'acquéreur, a créé des droits au profit de la SCI Les Volcans ;
- Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par suite, les seules circonstances tenant au fait que la parcelle précitée YC n° 124 aurait été attribuée à tort à la SCI Les Volcans, à la suite de la modification du parcellaire cadastral, que la parcelle YC n° 117 ne serait plus concernée et que la parcelle YC n° 116 a été divisée en deux, ne sont pas de nature à justifier légalement le retrait de la délibération initiale en ce qu'elle concerne la vente de la parcelle nouvellement cadastrée YC n° 123, laquelle comprend la majeure partie du terrain d'assiette de l'ancienne parcelle cadastrée YC n° 116 ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Saint-Ours-les-Roches du 14 octobre 2011 que la délibération attaquée a été prise compte-tenu des difficultés que pouvait poser la finalisation de la vente des terrains litigieux et notamment de la nécessité de procéder au déclassement préalable de la parcelle appartenant au domaine public de la commune ; que, par suite, la commune de Saint-Ours-les-Roches est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que ladite délibération avait eu pour seul objet de faire obstacle au permis de construire déposé par le groupe Intermarché et qu'elle était de ce fait, entachée de détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Ours-les-Roches est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de la SCI Les Volcans, a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 14 octobre 2011 en tant qu'elle émet un avis défavorable à la vente au profit de cette société, de la parcelle de terrain cadastrée n° 124 de la section YC, d'une superficie de 111 m2 ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la SCI Les Volcans, qui ne soulève aucun autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel par les parties et relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102285 du 5 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé, en ce qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Ours-les-Roches en date du 14 octobre 2011 en tant qu'elle émet un avis défavorable à la vente au profit de cette société, de la parcelle de terrain cadastrée n° 124 de la section YC, d'une superficie de 111 m
- Article 2 : La demande présentée par la SCI Les Volcans devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, concernant l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Ours-les-Roches en date du 14 octobre 2011 en tant qu'elle émet un avis défavorable à la vente au profit de cette société, de la parcelle de terrain cadastrée n° 124 de la section YC, d'une superficie de 111 m2 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Ours-les-Roches et à la SCI Les Volcans. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. A...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 octobre
- '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01918 01-09-01-02-01-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits. Conditions du retrait. Conditions tenant au délai.