CETATEXT000028055156 J2_L_2013_10_000001202003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/51/CETATEXT000028055156.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 12LY02003, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02003 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SELARL SDC AVOCATS Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme E...C..., domiciliée ... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002403 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Le Vinatier à l'indemniser des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison de la renonciation tardive dudit centre hospitalier à la recruter par voie de détachement en qualité de psychologue ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 46 268,13 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le centre hospitalier qui lui a fourni des assurances précises et inconditionnelles s'agissant de son recrutement par voie de détachement en qualité de psychologue, à compter du 17 août 2009 et qui a toujours été informé de son statut et de son parcours, en renonçant tardivement à la recruter a commis une faute de service de nature à engager sa responsabilité ; - elle n'a commis aucune imprudence en déménageant de Paris à Lyon, et en tout état de cause, une telle imprudence ne serait pas de nature à exonérer totalement le centre hospitalier de sa responsabilité ; - dès lors que contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, son conjoint n'a pas fait l'objet d'une mutation, mais a dû rompre son contrat de travail pour pouvoir accompagner son épouse dans la région lyonnaise, les frais de transport, de déménagement, de logement et de garde d'enfants qu'elle a dû assumer sont directement en lien avec les assurances expresses du centre hospitalier quant à son recrutement, à compter du 17 août 2009 ; - elle justifie d'un préjudice économique, lié aux frais de logement et de garde d'enfants ainsi que d'un préjudice moral qui doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 46 268,13 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier Le Vinatier, représenté par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les éléments dont se prévaut la requérante, qui proviennent uniquement du docteur Slama et de son service, lesquels ne disposent d'aucune compétence pour procéder à son recrutement, ne sauraient constituer une promesse d'embauche ; - il a été informé tardivement de la situation exacte et réelle de l'intéressée ; - Mme C...a fait preuve d'imprudence en organisant son déménagement à Lyon avant de s'être assurée de la faisabilité juridique et administrative de son recrutement ; - elle ne démontre pas l'existence d'un lien entre la faute dont elle se prévaut et le préjudice allégué : ainsi, elle n'établit pas que son conjoint aurait quitté son emploi pour la suivre à Lyon et qu'ils auraient pris la décision ne pas s'installer à Lyon si le refus de recrutement avait été formalisé plus tôt ; - en tout hypothèse, la demande indemnitaire sollicitée devrait être ramenée à de plus justes proportions ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2012, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ; Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant Mme C...et de MeA..., représentant le centre hospitalier Le Vinatier ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.