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12LY02114

CETATEXT000028055160 J2_L_2013_10_000001202114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/51/CETATEXT000028055160.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 12LY02114, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02114 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne dont le siège social est avenue des Thermes à Divonne-les-Bains

(01220), représentée par son président directeur général en exercice ; La société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004834-1200395 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des refus en date des 15 juin 2010 et 4 janvier 2012 de prendre en charge les investissements réalisés au cours des exercices 2009-2010 et 2010-2011 à hauteur chaque année de 350 000 euros, opposés par le maire de la commune de Divonne-les-Bains ; 2°) de condamner la commune de Divonne-les-Bains à lui verser une somme de 350 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 10 mai 2010 et une somme de 350 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 4 janvier 2012 ; 3°) de condamner la commune de Divonne-les-Bains à lui verser 1 euro pour résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle exploite le casino de la ville de Divonne-les-Bains depuis plusieurs décennies ; depuis le 31 octobre 2009, elle bénéficie d'une convention de délégation de service public pour une durée de vingt ans ; la convention prévoit en son article 22 une contribution de la commune aux investissements à hauteur de 350 000 euros par an ; - conformément aux stipulations de l'article 22, elle a remis à la commune les pièces justificatives le 21 décembre 2009 pour un montant d'investissements de 965 598 euros ; le 16 décembre 2011, elle a adressé une liste détaillée des investissements pour l'exercice 2010 à hauteur de 980 352 euros ; - l'article 22 de la convention n'a pas pour objet de donner à la commune le pouvoir de s'immiscer dans la gestion de la société et de décider des investissements à réaliser ; la commune souhaiterait la création de nouvelles salles de spectacles alors que la société dispose de tels équipements ; l'article 22 ne délimite pas le type d'investissements pour lesquels une participation communale est prévue; - l'article 22 de la convention doit se lire dans le contexte général de la convention qui impose au délégataire en son article 8 de participer au financement d'associations et activités culturelles et qui fixe en son article 20 un taux de prélèvement communal de 15 %, soit le maximum légal ; l'article 22, paragraphe 1 ne fait dès lors que rappeler les engagements du casino en matière d'animation ; la participation financière de la société en faveur de la commune n'a été augmentée à hauteur de 800 000 euros par an qu'en contrepartie d'une contribution de 350 000 euros par an aux investissements ; les échanges nombreux durant la phase de négociation prouvent cette lecture de la convention ; - le contrat a fait l'objet du contrôle de légalité et n'est donc pas illégal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour la commune de Divonne-les-Bains, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'un timbre fiscal de 35 euros ; la requête est irrecevable pour absence de production du jugement entrepris ; la requête est irrecevable pour absence de demande indemnitaire préalable ; - la convention est parfaitement claire et n'appelle pas d'interprétation de la Cour ; - à titre subsidiaire, le Tribunal a pris en compte la totalité des stipulations de l'article 22 qui ne prévoient pas une contribution aux investissements automatique de la commune ; la contribution de la commune dépend de trois conditions cumulatives, à savoir qu'elles soient arrêtées d'un commun accord entre la ville et la société, qu'elles contribuent à l'attractivité, au renom et au rayonnement de la station, qu'elles soient des dépenses d'investissement ; les sommes demandées ne répondent à aucun de ces critères ; - la procédure de l'article 22 n'a pas été suivie puisqu'aucun programme d'investissement n'a été soumis et approuvé conjointement par les parties ; le montant de 350 000 euros est un montant maximal ; les dépenses présentées sont des dépenses de fonctionnement ; - la commune ne peut financer des dépenses de fonctionnement, financement qui serait considéré comme une aide économique illégale au regard de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales ; - les dépenses en litige ne contribuent ni directement, ni indirectement de façon active au renom de la station, à son rayonnement et à son attractivité touristique ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2013, présenté pour la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 15 juin 1907 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de MeA..., représentant la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne et MeB..., représentant la commune de Divonne-les-Bains ;
  1. Considérant que la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne fait appel du jugement n° 1004834-1200395 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des refus en date des 15 juin 2010 et 4 janvier 2012 de prendre en charge les investissements réalisés au cours des exercices 2009-2010 et 2010-2011 à hauteur chaque année de 350 000 euros opposés par le maire de la commune de Divonne-les-Bains ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
  2. Considérant que la commune de Divonne-les-Bains a, par convention du 11 mai 2009, confié dans le cadre d'une délégation de service public, la gestion du casino municipal à la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne, pour une durée de 20 ans ; qu'aux termes de l'article 22 du contrat de délégation de service public : " Le casino contribuera de façon active au renom de la station, à son rayonnement et à son attractivité touristique par les participations financières visées aux articles 8.2 et 20 du présent contrat ou matérielle en apportant son soutien à des évènements culturels, touristiques ou sportifs. / Au 1er décembre de chaque année, pendant toute la durée du contrat de délégation de service public (soit vingt ans), le délégataire et la collectivité arrêteront, sur proposition du délégataire, les investissements qui seront pris en charge par la collectivité dans la limite d'un plafond de 350 000 euros (...). Le délégataire produira au plus tard le 31 janvier de l'année N+1, les factures justificatives des dépenses correspondant pour l'année N. La collectivité disposera d'un mois pour examiner les justificatifs produits. Sans réaction de la collectivité, le mandatement interviendra au plus tard le 28 février de l'année N+
  3. " ;
  4. Considérant que si les stipulations précitées permettent à la commune de Divonne-les-Bains de prendre en charge des investissements de la société pour un montant annuel maximal de 350 000 euros, ces mêmes stipulations prévoient explicitement que ces investissements doivent faire l'objet, après présentation par le délégataire d'une liste d'investissement dont le financement est proposé à la commune, d'un accord entre la commune et la société au 1er décembre de chaque année ; qu'il est constant qu'aucun accord n'est intervenu sur la liste des investissements que la commune pourrait financer au titre des exercices 2009-2010 et 2010-2011 ; que le délégataire n'est pas fondé à prétendre sur la base de ces dispositions au remboursement inconditionnel des investissements annuels réalisés à hauteur d'une somme de 350 000 euros dès lors qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des stipulations claires de la convention ;
  5. Considérant que l'invocation par la société requérante des actions quelle entreprend conformément à d'autres stipulations de la convention est sans incidence sur l'obligation qui résulte des stipulations de l'article 22 de la convention ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par suite, les conclusions de la société relatives à la condamnation de la commune pour résistance abusive doivent être rejetées ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Divonne-les-Bains, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Divonne-les-Bains au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne est rejetée. Article 2 : La société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne versera à la commune de Divonne-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne et à la commune de Divonne-les-Bains. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  8. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY02114 id 39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public.

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