CETATEXT000028055164 J2_L_2013_10_000001202164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/51/CETATEXT000028055164.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 12LY02164, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02164 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN ZOUGHEBI M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101379 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à procéder à la reconstitution de sa carrière et à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet qui a été opposée par le recteur de l'académie de Dijon à sa demande du 15 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis 1984 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt avec capitalisation des intérêts à compter de sa demande initiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 70 000 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et 30 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a fait l'objet d'une inspection en 1988 et obtenu la note de 54/60 ; il n'a eu que deux notes pédagogiques résultant d'une inspection sur la totalité de sa carrière ; la note pédagogique est déterminante pour l'avancement d'échelon ; il n'a jamais été promu au grand choix ; - l'absence d'inspection régulière engage la responsabilité de l'Etat et constitue une erreur de droit ; il est fondé à demander la reconstitution de sa carrière ; le Tribunal devait tirer les conséquences de la faute commise par le recteur de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il y a erreur de fait dès lors qu'il était un professeur consciencieux et un militant syndical actif ; l'absence d'inspection ainsi que l'absence de promotion sont liées à cette activité syndicale, ce qui constitue une discrimination syndicale ; - le site internet du ministère confirme l'écart entre la promotion au choix ou au grand choix ; - il a subi une perte de chance qui constitue un préjudice évalué à 70 000 euros et un préjudice moral évalué à 30 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 1er mars 2013, pour le syndicat CGT Educ'action ; Il soutient que : - il a intérêt à agir dès lors que le requérant est militant et responsable du syndicat ; - les conclusions du rapporteur public ont été enregistrées sur le site moins de 48 heures avant l'audience ; l'affichage du sens des conclusions est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas son intervention ; - il s'en rapporte au mémoire du requérant ; l'administration ne pouvait reconduire une note pédagogique à l'identique ; - M. B...a été victime de discrimination syndicale ; l'administration doit apporter la preuve d'un traitement objectif ; le requérant s'est vu refuser une formation au motif de ce qu'il bénéficiait d'une décharge syndicale ; le requérant a contesté ce refus sans que l'administration ne lui réponde ; - la manière de servir du requérant dépasse l'activité habituelle d'un enseignant notamment par les formations qu'il a dispensées à ses collègues et les formations et stages qu'il a suivis ; l'évaluation faite par l'inspecteur établit les qualités professionnelles du requérant ; il est demandé au ministre de produire la liste des promus à la hors classe les trois années précédant l'accès à la hors classe du requérant, en faisant apparaître les critères retenus sur la manière de servir ; Vu les ordonnances des 5 février 2013, 19 mars 2013, 11 avril 2013 et 30 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 mars 2013 à 16 h 30 et la reportant au 12 avril 2013 à 16 heures 30 puis au 30 avril 2013 à 16 h 30 puis au 17 mai 2013 à 16 h 30 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, pour le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande d'annulation de la décision du recteur est une demande nouvelle en appel qui est dès lors irrecevable ; - aucun texte ne prévoit de périodicité pour l'inspection ; la note pédagogique attribuée n'a pas à l'être au seul vu de l'inspection pédagogique individuelle ; le requérant a bénéficié d'une décharge d'activité totale pour activités syndicales en 1995/1996 puis d'une cessation progressive d'activité jusqu'au 1er septembre 2000 ; l'absence d'inspections n'a pas privé le requérant d'une chance sérieuse d'avancement accéléré de carrière ; - le requérant ne démontre pas qu'une inspection aurait eu pour effet d'augmenter sa note globale ; la note attribuée en 1988 correspond à la note pédagogique maximale ; le requérant n'a pas fait de demande d'inspection ; il a bénéficié de la note maximale qui lui avait été attribuée ; il a bénéficié de promotions en 1989 et 1993 sans que ces promotions aient été contestées devant le juge ; il a atteint le 11ème échelon en 1993 au terme de 22 ans de carrière alors qu'un agent promu systématiquement au grand choix aurait atteint cet échelon en 18 ans de carrière ; il a bénéficié d'une promotion de grade en 2000 ; le dispositif d'avancement ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires ; - le requérant ne démontre pas en quoi le recteur l'aurait défavorisé par rapport à ses autres collègues ; il n'apporte pas la preuve de l'absence d'inspection du fait de son activité syndicale ; il ne pouvait faire l'objet d'inspection du fait de ses décharges d'activités mais qu'un avancement basé sur la moyenne des avancements obtenus dans le grade lui a été accordé ; - il n'établit aucun préjudice moral ou matériel ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour M. A...B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2013, présenté pour le ministre de l'éducation nationale qui conclut au mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour M. A...B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que les conclusions du rapporteur public ont été affichées tardivement ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour le syndicat CGT Educ'action ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. A...B...et le syndicat CGT Educ'action ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de MeC..., représentant de M. B...et du Syndicat CGT Educ'action ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.