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12LY02164

CETATEXT000028055164 J2_L_2013_10_000001202164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/51/CETATEXT000028055164.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 12LY02164, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02164 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN ZOUGHEBI M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101379 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à procéder à la reconstitution de sa carrière et à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet qui a été opposée par le recteur de l'académie de Dijon à sa demande du 15 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis 1984 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt avec capitalisation des intérêts à compter de sa demande initiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 70 000 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et 30 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a fait l'objet d'une inspection en 1988 et obtenu la note de 54/60 ; il n'a eu que deux notes pédagogiques résultant d'une inspection sur la totalité de sa carrière ; la note pédagogique est déterminante pour l'avancement d'échelon ; il n'a jamais été promu au grand choix ; - l'absence d'inspection régulière engage la responsabilité de l'Etat et constitue une erreur de droit ; il est fondé à demander la reconstitution de sa carrière ; le Tribunal devait tirer les conséquences de la faute commise par le recteur de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il y a erreur de fait dès lors qu'il était un professeur consciencieux et un militant syndical actif ; l'absence d'inspection ainsi que l'absence de promotion sont liées à cette activité syndicale, ce qui constitue une discrimination syndicale ; - le site internet du ministère confirme l'écart entre la promotion au choix ou au grand choix ; - il a subi une perte de chance qui constitue un préjudice évalué à 70 000 euros et un préjudice moral évalué à 30 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 1er mars 2013, pour le syndicat CGT Educ'action ; Il soutient que : - il a intérêt à agir dès lors que le requérant est militant et responsable du syndicat ; - les conclusions du rapporteur public ont été enregistrées sur le site moins de 48 heures avant l'audience ; l'affichage du sens des conclusions est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas son intervention ; - il s'en rapporte au mémoire du requérant ; l'administration ne pouvait reconduire une note pédagogique à l'identique ; - M. B...a été victime de discrimination syndicale ; l'administration doit apporter la preuve d'un traitement objectif ; le requérant s'est vu refuser une formation au motif de ce qu'il bénéficiait d'une décharge syndicale ; le requérant a contesté ce refus sans que l'administration ne lui réponde ; - la manière de servir du requérant dépasse l'activité habituelle d'un enseignant notamment par les formations qu'il a dispensées à ses collègues et les formations et stages qu'il a suivis ; l'évaluation faite par l'inspecteur établit les qualités professionnelles du requérant ; il est demandé au ministre de produire la liste des promus à la hors classe les trois années précédant l'accès à la hors classe du requérant, en faisant apparaître les critères retenus sur la manière de servir ; Vu les ordonnances des 5 février 2013, 19 mars 2013, 11 avril 2013 et 30 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 mars 2013 à 16 h 30 et la reportant au 12 avril 2013 à 16 heures 30 puis au 30 avril 2013 à 16 h 30 puis au 17 mai 2013 à 16 h 30 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, pour le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande d'annulation de la décision du recteur est une demande nouvelle en appel qui est dès lors irrecevable ; - aucun texte ne prévoit de périodicité pour l'inspection ; la note pédagogique attribuée n'a pas à l'être au seul vu de l'inspection pédagogique individuelle ; le requérant a bénéficié d'une décharge d'activité totale pour activités syndicales en 1995/1996 puis d'une cessation progressive d'activité jusqu'au 1er septembre 2000 ; l'absence d'inspections n'a pas privé le requérant d'une chance sérieuse d'avancement accéléré de carrière ; - le requérant ne démontre pas qu'une inspection aurait eu pour effet d'augmenter sa note globale ; la note attribuée en 1988 correspond à la note pédagogique maximale ; le requérant n'a pas fait de demande d'inspection ; il a bénéficié de la note maximale qui lui avait été attribuée ; il a bénéficié de promotions en 1989 et 1993 sans que ces promotions aient été contestées devant le juge ; il a atteint le 11ème échelon en 1993 au terme de 22 ans de carrière alors qu'un agent promu systématiquement au grand choix aurait atteint cet échelon en 18 ans de carrière ; il a bénéficié d'une promotion de grade en 2000 ; le dispositif d'avancement ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires ; - le requérant ne démontre pas en quoi le recteur l'aurait défavorisé par rapport à ses autres collègues ; il n'apporte pas la preuve de l'absence d'inspection du fait de son activité syndicale ; il ne pouvait faire l'objet d'inspection du fait de ses décharges d'activités mais qu'un avancement basé sur la moyenne des avancements obtenus dans le grade lui a été accordé ; - il n'établit aucun préjudice moral ou matériel ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour M. A...B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2013, présenté pour le ministre de l'éducation nationale qui conclut au mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour M. A...B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que les conclusions du rapporteur public ont été affichées tardivement ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour le syndicat CGT Educ'action ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. A...B...et le syndicat CGT Educ'action ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de MeC..., représentant de M. B...et du Syndicat CGT Educ'action ;

  1. Considérant que M. A...B...fait appel du jugement n° 1101379 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à procéder à la reconstitution de sa carrière et à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
  2. Considérant que les conclusions présentées pour la première fois en appel, par lesquelles M. B...demande l'annulation de la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Dijon, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ; que, comme le soutient le ministre, elles doivent donc être rejetées ; Sur l'intervention du syndicat CGT Educ'action :
  3. Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que s'agissant des conclusions indemnitaires seules recevables dans le cadre du présent litige, le syndicat CGT Educ'action ne se prévaut, dans la présente instance, d'aucun droit propre auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...). " ;
  5. Considérant qu'il est constant que le requérant a pu connaître, 24 heures avant l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code, lesquelles ne prévoient pas un délai de 48 heures avant l'audience, ont été respectées, et le jugement est régulier ; Sur le bien-fondé :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à
  7. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection (...). " ;
  8. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle ; que toutefois, l'administration s'est en l'espèce bornée à laisser au dossier de M. B... la notation pédagogique de 1988, qui lui avait été attribuée à la suite d'une inspection, sans avoir, en l'absence de nouvelle inspection, porté une appréciation annuelle sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par M. B...; que, dans ces conditions, la valeur pédagogique de l'intéressé au cours des années en litige ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à une évaluation correcte de sa valeur pédagogique ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reporté une note de 54 sur 60 à compter de l'année 1988 en l'absence d'inspections réalisées ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle note correspond à une évaluation très positive ; que le requérant a bénéficié d'avancements en 1989 et 1993 et qu'il a été promu professeur hors-classe le 1er septembre 2000 ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que la progression de carrière de M. B... a, au moins, été celle de la moyenne des fonctionnaires de son corps, le requérant n'établit pas qu'il aurait dû bénéficier d'une promotion plus rapide ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ait perdu, du fait de la faute commise par l'administration, des chances sérieuses d'obtenir un avancement plus rapide ; que ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées ainsi qu'en tout état de cause, ses conclusions aux fins de reconstitution de carrière ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat CGT Educ'action n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B..., au syndicat CGT Educ'action et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  12. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY02164 id 30-02-02-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Personnel enseignant. Professeurs.

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