CETATEXT000028055166 J2_L_2013_10_000001202229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/51/CETATEXT000028055166.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 12LY02229, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02229 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN JACQUES LANCELIN M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102828 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer qui lui a été délivré le 24 octobre 2011 par le centre hospitalier universitaire de Dijon en vue du recouvrement de la somme de 930 euros représentant des frais d'hospitalisation pour la journée du 7 octobre 2006 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ; Il soutient que : - le titre de recettes a été émis le 15 janvier 2007 ; il a informé le trésorier du centre hospitalier universitaire que son adresse était 4 rue Georges Berger à Paris ; le délai de quatre ans entre le titre de recettes et le commandement de payer du 24 octobre 2011 était expiré et il devait bénéficier de la prescription ; - il n'a pas été informé du procès-verbal de carence établi par l'huissier du Trésor le 26 janvier 2010 ; la tentative de saisie aurait été pratiquée le 30 juin 2009 et le 10 août 2009 16 rue Piccini à Paris alors que l'administration était informée qu'il demeurait à une autre adresse ; - les saisies ne sont interruptives de prescription qu'à partir de leur dénonciation au débiteur saisi ; les poursuites sont interruptives de prescription seulement si elles sont signifiées ou notifiées régulièrement au débiteur comme le précise l'instruction codificatrice 99-026 CP du 16 février 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne réside pas 4 rue Georges Berger à Paris qui est l'adresse de son association ; il est assujetti à la taxe foncière au 16 rue Piccini à Paris ; le centre hospitalier a engagé des frais importants et de nombreux actes depuis 2007 ; - la prescription a été successivement interrompue par le commandement de payer émis en 2007, l'opposition à tiers détenteur du 8 avril 2008, la nouvelle opposition à tiers détenteur du 19 septembre 2008 ,le commandement de payer du 7 avril 2009 valant titre exécutoire, et l'envoi d'un état des poursuites extérieures du 5 juin 2009 ; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 février 2013 à 16 h 30 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour M. A...B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - il acquitte la taxe d'habitation sur son appartement du 4 rue Georges Berger à Paris ; le Trésor public connaissait son adresse comme en témoigne l'avis à tiers détenteur du 25 février 2009 ; - l'appartement du 16 rue Piccini à Paris est donné en location à titre de résidence principale à M.C... ; les avis d'imposition sont adressés à son domicile du 4 rue Georges Berger ; dès lors que le comptable ne pouvait ignorer son adresse, un procès-verbal de recherches infructueuses ne peut interrompre la prescription ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'aucun locataire ne résidait 16 rue Piccini le 5 juin 2009 ; l'autorité d'exécution pouvait procéder à la saisie mobilière dans un appartement appartenant au requérant le 5 juin 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour M. A...B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 4 mars 2013 reportant la clôture de l'instruction au 29 mars 2013 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.