CETATEXT000028055173 J2_L_2013_10_000001203138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/51/CETATEXT000028055173.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 12LY03138, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03138 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP N'DIAYE-GEMMA Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. E...D..., domicilié ...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102479 du 21 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mâcon à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de 2 731,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 731,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice et de 273,18 euros au titre des congés payés sur préavis ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Mâcon à lui verser les sommes susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - dès lors qu'en application des dispositions des articles 117, 118 et 125 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, il occupait un contrat à durée indéterminée, il a fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat et a droit au versement des indemnités légales relatives à son préjudice, notamment en application du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier de Mâcon, représenté par son directeur en exercice qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête qui ne soulève aucune critique à l'encontre du jugement n'est pas recevable ; - dès lors que M. D...a été recruté sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, pour une durée globale qui n'a pas excédé six ans, il ne peut soutenir qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et le non-renouvellement de son recrutement ne peut être assimilé à une décision de licenciement ; - il ne peut prétendre au versement des sommes réclamées au titre d'une " rupture abusive " de son contrat et ne peut se prévaloir des dispositions du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 qui ne concerne que les agents de l'Etat ; Vu la décision du 18 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'État ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant le centre hospitalier de Mâcon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.