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12LY03138

CETATEXT000028055173 J2_L_2013_10_000001203138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/51/CETATEXT000028055173.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 12LY03138, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03138 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP N'DIAYE-GEMMA Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. E...D..., domicilié ...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102479 du 21 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mâcon à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de 2 731,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 731,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice et de 273,18 euros au titre des congés payés sur préavis ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Mâcon à lui verser les sommes susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - dès lors qu'en application des dispositions des articles 117, 118 et 125 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, il occupait un contrat à durée indéterminée, il a fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat et a droit au versement des indemnités légales relatives à son préjudice, notamment en application du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier de Mâcon, représenté par son directeur en exercice qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête qui ne soulève aucune critique à l'encontre du jugement n'est pas recevable ; - dès lors que M. D...a été recruté sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, pour une durée globale qui n'a pas excédé six ans, il ne peut soutenir qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et le non-renouvellement de son recrutement ne peut être assimilé à une décision de licenciement ; - il ne peut prétendre au versement des sommes réclamées au titre d'une " rupture abusive " de son contrat et ne peut se prévaloir des dispositions du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 qui ne concerne que les agents de l'Etat ; Vu la décision du 18 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'État ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant le centre hospitalier de Mâcon ;

  1. Considérant que M. D...a été recruté, à compter du 19 mars 2009, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié par le centre hospitalier de Mâcon, sur la base d'un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé ; que, toutefois, par un courrier du 20 avril 2011, le directeur adjoint du centre hospitalier l'a informé de ce que cet engagement ne serait pas renouvelé au-delà de son terme, fixé au 30 juin 2011 ; que M. D...fait appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mâcon à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de 2 731,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 731,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice et de 273,18 euros au titre des congés payés sur préavis ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si le licenciement d'agents non titulaires n'est possible, aux termes de l'article 125 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 " que pour insuffisance professionnelle, pour motif disciplinaire ou pour suppression d'emploi ", ces dispositions ne visent que ceux des agents non titulaires pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 117 qui leur donne vocation à être titularisés à condition d'être en fonction ou en congé à la date de publication de cette loi et ne s'appliquent d'ailleurs, que jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus pour la mise en oeuvre de cette titularisation ; que M. D..., qui n'appartient pas à cette catégorie d'agents non titulaires, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 117, 118 et 125 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour soutenir qu'il serait titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'il aurait fait l'objet d'une mesure de licenciement abusif ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat qui ont été abrogées et qui n'étaient, en tout état de cause, applicables qu'aux agents de l'Etat ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au centre hospitalier de Mâcon. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 octobre
  5. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY03138 id 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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