CETATEXT000028055177 J2_L_2013_10_000001300178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/51/CETATEXT000028055177.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2013, 13LY00178, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00178 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SCP BOUYSSOU ASSOCIES M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour le mouvement écologique de la haute vallée de l'Arve, dont le siège est au 1565 route de Crêt à Sallanches
(74700), par la SCP Delaporte Briard et Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002086-1200349 du 6 décembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 17 novembre 2009 et 23 novembre 2011 par lesquelles le maire de Domancy a accordé un permis de construire et un permis modificatif à la société Grand Frais en tant qu'elle porte sur la seconde autorisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Domancy une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que les statuts modifiés lui donnent intérêt pour agir contre un permis de construire ; que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il a bien intérêt pour demander l'annulation de permis de construire ; qu'il est régulièrement représenté par son président conformément à l'article XI des statuts ; que le permis de construire du 23 novembre 2011 a été délivré en violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que cette autorisation méconnaît l'article L. 111-1-4 du même code ; que le maire de Domancy a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 111-15 du même code est aussi méconnu ; que l'appréciation du maire est aussi entachée d'erreur manifeste s'agissant du respect de l'article R. 111-21 ; que l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone Na b n'est pas respecté tant pour l'accès que pour la voirie ; que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est aussi méconnu en raison des mêmes insuffisances ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la SCI GFDI 5, par la SCP Bouyssou et associés, avocats au barreau de Toulouse, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis une somme de 4 500 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI fait valoir que la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'habilitation de la présidente à agir en justice ; que l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble est régulièrement prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la fin de non-recevoir retenue avait été invoquée en défense ; que l'ordonnance est suffisamment motivée ; que le mouvement requérant ne justifie pas de son intérêt à demander l'annulation de permis de construire ; que l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme est respecté ; que le permis ne méconnaît pas l'article L. 111-1-4 du même code ; que les moyens tirés de la violation des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-5 est inopérant ; que le projet satisfait aux exigences de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2013, présenté pour la commune de Domancy, par la Selarl Liochon et Duraz, avocats au barreau de Chambéry, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis une somme de 4 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'habilitation de la présidente à agir en justice ; que l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble est régulièrement prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la fin de non-recevoir retenue avait été invoquée en défense ; que l'ordonnance est suffisamment motivée ; que le mouvement requérant ne justifie pas de son intérêt à demander l'annulation de permis de construire ; que l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme est respecté ; que le permis ne méconnaît pas l'article L. 111-1-4 du même code ; que les moyens tirés de la violation des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-5 est inopérant ; que le projet satisfait aux exigences de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; Vu le mémoire enregistré le 24 juin 2013, présenté pour la SCI GFDI 5, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 2 juillet 2013, présenté pour la commune de Domancy, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 4 juillet 2013 présenté pour l'association requérante, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ; Elle soutient aussi que le premier permis de construire a été retiré par celui de 2011 ; Vu l'ordonnance, en date du 14 juin 2013, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 4 juillet 2013 ; Vu l'ordonnance, en date du 11 juillet 2013, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative reportant la clôture de l'instruction au 2 août 2013 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2013, par lequel la commune de Domancy persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux susvisés ; Elle soutient que l'obtention d'un permis de construire le 23 novembre 2011 n'a pas pour effet de retirer le permis délivré le 17 novembre 2009 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2013, par lequel la SCI GFDI 5 conclut au non-lieu à statuer ; Elle soutient que le permis de construire délivré le 17 novembre 2009 a été abrogé le 25 juillet 2013 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2013, soit après la clôture de l'instruction, présenté par la commune de Domancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Riquin, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeC..., représentant la SCP Delaporte Briard et Trichet, avocat du mouvement écologique de la haute vallée de l'Arve, celles de MeA..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Domancy, et celles de MeB..., représentant la SCP Bouyssou associés, avocat de la société SCI GFDI 5 ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
- Considérant qu'aux termes de l'article XI des statuts de l'association requérante : " Le président (...) représente l'association dans tous les actes de la vie civile (...) " ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de la fédération ; qu'ainsi, le président du mouvement écologique de la Haute Vallée de l'Arve a qualité pour former, au nom de cette organisation, une requête en appel dirigée contre le jugement susvisé ; que la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut ainsi être accueillie ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que pour rejeter la demande d'annulation du permis de construire délivré le 23 novembre 2011 par le maire de Domancy à la SCI GFDI 5, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'association requérante ne justifiait pas eu égard à ses statuts d'un intérêt pour agir en se référant à un arrêt rendu par la cour de céans le 17 juillet 2012 ; qu'il ressort cependant de l'instruction que l'assemblée générale du mouvement écologique de la haute vallée de l'Arve avait adopté le 1er mars 2011 une modification desdits statuts dont la rédaction était différente de ceux ayant fait l'objet de l'arrêt susmentionné de la cour ; que les nouveaux statuts précisent le champ géographique dans lequel entend agir l'association ainsi que l'objet social en mentionnant notamment la possibilité de présenter des actions devant la juridiction administrative contre les permis de construire ne respectant pas l'architecture traditionnelle ou étant en contradiction avec la volonté de promouvoir un développement urbain maîtrisé et plus durable ; qu'un tel objet social donnant intérêt pour agir contre le permis de construire susmentionné, l'association requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble ne pouvait rejeter sa demande par l'ordonnance litigieuse ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler ladite ordonnance en tant qu'elle porte sur l'instance 1200349 et de statuer sur la demande par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 23 novembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : " (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ; que contrairement à ce qui est allégué les documents d'insertion graphique au nombre de deux, joints au dossier de demande de permis de construire, font apparaître le traitement de l'accès au terrain devant accueillir la construction, prévu à partir de la route des lacs ; que le moyen tiré de la méconnaissance du c de l'article R. 431-10 précité ne saurait en conséquence être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de photographies aériennes produites par la société bénéficiaire du permis, que le terrain d'assiette du projet, même s'il n'accueille pour l'instant aucune construction, est voisin de parcelles déjà construites et doit être regardé comme situé dans une zone urbanisée de la commune de Domancy ; que l'interdiction de construire dans une bande calculée à partir des routes express ne s'appliquant donc pas, la circonstance que la construction soit implantée à moins de 100 mètres de la route départementale 1205 est sans incidence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article Nab 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Domancy renvoyant à l'article UB 3 du même règlement : " Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique : le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins cinq mètres à partir de la chaussée de la voie publique ; la pente de cet accès ne sera pas supérieure à 5% " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que l'accès prévu sur la route des lacs, qui a fait l'objet d'un avis favorable assorti de prescriptions des services du département de la Haute-Savoie, reprises par le maire dans son arrêté, satisfait aux exigences de l'article UB 3 précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu'un avis négatif avait été émis sur une précédente demande de permis au titre de la sécurité de l'accès, que celui prévu par le permis du 23 novembre 2011 présenterait un danger de nature à révéler une appréciation manifestement erronée du maire de Domancy au regard du risque pour la sécurité publique et par suite une violation de l'article R. 111-2 précité ;
- Considérant que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inapplicable dans les communes, comme celle de Domancy, dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi qu'il résulte de l'article R. 111-1 du même code ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 est par suite inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable par renvoi : " Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie. Les voies privées en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent faire demi-tour (...) " ; que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain ; qu'ainsi le moyen tiré de leur violation est également inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; que l'association requérante se borne à faire valoir, sans apporter aucun élément sérieux de nature à établir la réalité de son affirmation, que la présence de la rousserolle verderole, espèce protégée par un arrêté du 29 octobre 2009, a été constatée par un ornithologue sur le terrain d'assiette ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment commercial projeté, malgré son importance et son architecture spécifique largement vitrée et voulant rappeler les halles de marché, porterait atteinte au bâti environnant, principalement constitué de chalets d'habitation, dépourvus d'ailleurs d'attrait particulier ; qu'ainsi le maire de Domancy n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement écologique de la haute vallée de l'Arve n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Domancy, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnée à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du mouvement écologique de la haute vallée de l'Arve le versement d'une somme de 1 500 euros d'une part au bénéfice de la commune de Domancy et d'autre part à celui de la société GFDI 5 sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle porte sur la demande
- Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 1200349 et le surplus des conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le mouvement écologique de la haute vallée de l'Arve versera une somme de 1 500 euros d'une part à la commune de Domancy et d'autre part à la société GFDI 5 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au mouvement écologique de la haute vallée de l'Arve, à la commune de Domancy et à la société SCI GFDI
- Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de la 1ère chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 8 octobre
- '' '' '' '' 1 4 N° 13LY00178 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif. 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.