CETATEXT000028055185 J2_L_2013_10_000001300260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/51/CETATEXT000028055185.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2013, 13LY00260, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00260 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CABINET RACINE M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour la société Entreprise Ternayzarde de Travaux Publics (ETTP), dont le siège social est ZAC de Chassagne à Ternay
(69360); La société ETTP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1007752 du 4 décembre 2012 en tant qu'il l'a déclarée, solidairement avec la société Gaz réseau Distribution France (GrDF), responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. B... le 21 février 2007 à 4 heures 30 du matin à Corbas (Rhône), sur un chantier de raccordement de réseau de gaz, et qu'il l'a condamnée à garantir entièrement la société GrDF ; 2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par M. B...devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun lien de causalité n'est avéré entre l'accident et l'ouvrage, la victime n'ayant produit aucune pièce de nature à démontrer la matérialité des faits ainsi que le rôle des travaux dans leur survenance ; - le chantier était parfaitement signalé, comportant des feux tricolores, des barrières autour de l'ouvrage et une circulation alternée ; une vérification des mesures de sécurité était intervenue dans les heures précédant l'accident ; - la victime, qui connaissait les lieux pour y passer chaque jour, le chantier ayant commencé trois semaines auparavant, ne portait pas de casque et ne disposait pas d'un éclairage, alors que la voie elle-même n'est pas éclairée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2013, présenté pour la société GrDF, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité, au rejet de la demande de M. B...devant le Tribunal et à la mise à la charge de ce dernier ou de la société ETTP d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le chantier était parfaitement signalé ; - la victime connaissait bien l'existence de ce chantier, qui existait depuis trois semaines, pour emprunter le trajet quotidiennement ; - l'intéressé n'a pas fait preuve de suffisamment de vigilance ; - le jugement, en tant qu'il a condamné la société ETTP à la garantir, est définitif ; - la société ETTP doit la garantir des conséquences de l'accident ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013 présenté pour M. A...B..., qui conclut : - au rejet de la requête de la société ETTP ; - à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable pour moitié des dommages subis ; - à la condamnation de la société ETTP et de la société GrDF à l'indemniser de son préjudice ; - à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise ; - à la mise à la charge de la société ETTP et de la société GrDF d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le défaut ou la défaillance du chantier ainsi que l'existence même du chantier sont la cause directe du préjudice qu'il a subi ; - les sociétés GrDF et ETTP n'apportent pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; - il n'a commis aucune faute ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône qui conclut à la condamnation des sociétés GrDF et ETTP à lui payer une somme de 29 369,47 euros au titre de ses débours et 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due par application de l'article L. 454-1 du code de sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ce mémoire, et capitalisation de ces intérêts à échéance annuelle à compter de cette date, et à la mise à la charge de la société ETTP et de la société GrDF d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les sociétés GrDF et ETTP doivent être déclarées solidairement responsables de l'entier préjudice subi par M.B... ; que le montant de ses débours s'élève à un montant total de 29 369,47 euros ; Vu les lettres du 3 septembre 2013 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la CPAM du Rhône ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour la CPAM du Rhône en réponse à la lettre susvisée du 3 septembre 2013 ; la CPAM conclut, par les mêmes moyens que précédemment : - au rejet de la requête ; - à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré M. B...responsable de la moitié des dommages ; - la condamnation de la société ETTP et de la société GrDF à l'indemniser de son préjudice ; - à la mise à la charge de la société ETTP et de la société GrDF solidairement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2013 fixant au 5 août 2013 la date de clôture de l'instruction et l'ordonnance du 6 août 2013 reportant cette date au 30 août 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Bichelonne, avocat de la société ETTP, de Me Bryon, avocat de M.B..., de Me Pouilly, avocat de la société GrDF et de Me Petit-Maire, avocat de la CPAM du Rhône ;
- Considérant que le 21 février 2007 vers 4 heures 30 du matin, M. A...B..., né en 1952, qui se rendait à vélo à son travail, a été victime d'une chute rue des Corbèges à Corbas (Rhône) ; qu'imputant cet accident à une tranchée réalisée par la société ETTP pour le compte de la société GrDF dans le cadre des travaux de raccordement du pôle agroalimentaire au réseau de distribution de gaz, il a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement ces sociétés à réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour lui ; que, par un jugement avant dire droit du 4 décembre 2012, le Tribunal a retenu la responsabilité solidaire desdites sociétés, qu'il a toutefois limitée à 50 % en raison d'une imprudence fautive de M. B..., a condamné la société ETTP à garantir la société GrDF de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de l'intéressé ; que la société ETTP fait appel de ce jugement ; que par des appels incidents, la société GrDF conteste sa condamnation et M. B...critique la limitation de son droit à réparation ; que, également par la voie d'un appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, qui a d'abord conclu à la condamnation des sociétés GrDF et ETTP à lui payer une somme de 29 369,47 euros au titre de ses débours et 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 454-1 du code de sécurité sociale, se borne, dans le dernier état de ses écritures, à contester le jugement en tant qu'il a retenu une faute de la victime, partiellement exonératoire de la responsabilité des sociétés ETTP et GrDF ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal des services de la gendarmerie nationale et des témoignages des 22 février et 23 mars 2007 de Mme B...et de son époux, que la chute dont ce dernier a été victime, qui s'est produite dans une tranchée que la société ETTP avait ouverte rue des Corbèges dans le cadre du chantier mentionné plus haut, est directement liée avec ces travaux ; que si, par un arrêté du 25 janvier 2007, le maire de Corbas avait réglementé la circulation au droit de ce chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux, prévoyant une circulation alternée et la mise en place de panneaux, et si des feux tricolores avaient été installés en amont et en aval du chantier, il n'apparaît pas que, au moment de l'accident, les barrières de protection que la société ETTP soutient avoir disposées autour de la tranchée la veille de l'accident étaient toujours en place ; qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté qu'un automobiliste avait endommagé son véhicule le même jour au même endroit dans un " trou non signalé " ; que, par suite, les sociétés ETTP et GrDF n'apportant pas la preuve, qui leur incombe, qu'elles avaient pris toutes les précautions utiles pour signaler durablement la présence de cette tranchée et donc qu'elles auraient normalement entretenu l'ouvrage public constitué par la voie sur laquelle cheminait M.B..., leur responsabilité est engagée solidairement à l'égard de ce dernier, usager de cette voie ;
- Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui empruntait depuis plusieurs années à vélo l'itinéraire sur lequel s'est produit l'accident, ne pouvant pas méconnaître les dangers liés à la circulation de nuit sur une route non éclairée, et dont le cycle n'était pas spécialement équipé d'un système d'éclairage permettant de voir dans l'obscurité, ne pouvait pas ignorer, pour avoir notamment franchi les feux tricolores qui en marquaient depuis plusieurs semaines l'existence, qu'il circulait sur une zone de chantier, ce qui appelait de sa part une vigilance particulière ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la moitié des conséquences dommageables de l'accident doit être laissée à sa charge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, ni la société ETTP ni la société GrDF ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Ta de Lyon les a déclarées solidairement responsables de 50 % des conséquences dommageables de l'accident ; que, d'autre part, ni M.B..., ni la CPAM du Rhône ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal a retenu une faute partiellement exonératoire de la victime ;
- Considérant que les conclusions de la société ETTP et de la société GrDF, parties perdantes dans la présente instance, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement de la société ETTP et de la société GrDF le paiement au titre de ces dispositions, à M. B...d'une somme de 1 000 euros et de la même somme à la CPAM du Rhône ; DECIDE Article 1er : La requête de la société ETTP et les conclusions de la société GrDF sont rejetées. Article 2 : La société ETTP et la société GrDF verseront solidairement à M. B...la somme de 1 000 euros et à la CPAM du Rhône la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...et de la CPAM du Rhône est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Ternayzarde de Travaux Publics, à la société Gaz réseau Distribution France, à M. A... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- '' '' '' N° 13LY00260 2 67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.