CETATEXT000028055206 J2_L_2013_10_000001300554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055206.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 13LY00554, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00554 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET J. BORGES & M. ZAIEM Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour Mme C...B...veuveA..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200290 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou une carte de résident ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui notifier une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont opposé à sa demande un non-lieu à statuer, au motif qu'elle avait obtenu en cours d'instance une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", alors qu'elle contestait également un refus de carte de résident ; qu'elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 30 janvier 2013 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 juillet 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il a procédé à la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ainsi que le lui avait enjoint le Tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 28 mars 2012 et que la requérante ne satisfait pas aux conditions de délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge ; Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 20 août 2013 ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.