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13LY00624

CETATEXT000028055211 J2_L_2013_10_000001300624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055211.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 13LY00624, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00624 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BENOIT LALLIARD ET ROUANET M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. et MmeA..., domiciliés 14 rue Maria Vérone au Creusot

(71200); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202732-1202735 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire en date du 30 octobre 2012 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, à l'injonction au préfet de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, à l'injonction d'examiner à nouveau leurs demandes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau leurs demandes ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils remplissent les conditions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour puisqu'ils sont arrivés en France en 2002 et y ont séjourné quatre ans avant de retourner en Turquie ; ils n'ont pas d'attaches dans leur pays d'origine ; M. A...ne pouvait trouver un emploi en Turquie ; ils ont deux enfants qui ont vécu principalement en France ; l'essentiel de leur famille réside en France ; ils sont insérés en France et M. A...justifie d'une promesse d'embauche ; - les décisions du préfet ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire en date du 30 octobre 2012 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, à l'injonction au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, à l'injonction d'examiner à nouveau leurs demandes ; Sur les décisions refusant le titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., ressortissants de nationalité turque, sont entrés en France récemment en 2010 ; qu'une partie de leur famille réside en Turquie ; que ni la circonstance que les requérants aient séjourné en France de 2002 à 2006, ni la promesse d'embauche de M.A..., ni la présence en France de membres de leur famille, ne font obstacle à ce que la cellule familiale ne se reconstitue en Turquie ; que dès lors, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations et dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code ; que, pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant qu'eu égard à la circonstance que leur premier fils, né en 2002, a vécu en Turquie de 2006 et 2010 et que leur deuxième enfant est âgé de deux ans, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour en litige méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le préfet de Saône-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation des requérants ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  8. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY00624 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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